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Cour d'appel, 08 octobre 1998. 1998-3730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998-3730

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

En application des articles 61 du décret n°84-406 du 30 mai 1984, 797 à 800 et 950 à 953 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie ayant été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 1998 En présence du Ministère Public, représenté par Mr SCHONN, avocat général, entendu en ses observations Par jugement en date du 19 février 1997, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de Mr X..., ancien gérant de la société en liquidation VIDEO BOX, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans. Le 13 mai 1997, Mr X... s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Nanterre. Estimant que la profession d'agent commercial était incompatible avec la sanction prononcée à son encontre, le juge commis à la surveillance du registre a, par ordonnance en date du 11 mars 1998, ordonné à Mr X... de procéder à sa radiation du registre spécial dans les quinze jours, faute de quoi le greffier y procéderait d'office. Mr X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mars 1998, en faisant essentiellement valoir que la profession d'agent commercial n'était pas incompatible avec la sanction prononcée. Le Ministère Public a conclu à l'audience à la confirmation de la décision entreprise. SUR CE, LA COUR Considérant que l'exercice de l'activité d'agent commercial n'implique pas le pouvoir de diriger ou de contrôler une entreprise ; Considérant que la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas d'autre incapacité complémentaire à l'interdiction prévue à l'article 192 que celle d'exercer une fonction publique élective ; Considérant qu'aucun texte, et en particulier ceux visés dans l'ordonnance déférée (loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959, décret n°58-1345 du 23 décembre 1958) ne stipule une incompatibilité entre la profession d'agent commercial et la sanction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et en dernier ressort, Annule l'ordonnance déférée rendue le 11 mars 1998 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce de Nanterre à l'encontre de Mr Jean-Louis X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER LE PRESIDENT M. LE Y... J-L GALLET

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