Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.491
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodipa, dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 17 juin 1994, a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1994 ; que, par assignation du 22 mars 1995, le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements ; que l'arrêt l'a déclaré irrecevable au motif que plus de 15 jours s'étaient écoulés depuis le 2 décembre 1994, date du dépôt au greffe de l'état des créances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 9, alinéa 2, 100 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 72 et 82 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le dépôt d'un document ne comportant aucune décision du juge-commissaire statuant sur les créances ne peut constituer le dépôt de l'état des créances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le représentant des créanciers a déposé au greffe, le 2 décembre 1994, l'état des créances vérifiées, que cet état a été approuvé par le débiteur le 23 novembre 1994, et que c'est la date du 2 décembre 1994 qui doit donc être retenue comme point de départ du délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé, de sorte qu'un " état des créances " simplement vérifiées et approuvées par le débiteur ne constitue en fait que la liste des créances remise au juge-commissaire par le représentant des créanciers avec ses propositions de décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
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