Texte intégral
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPPG
89B
MINUTE N°
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31 mai 2024
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[W] [M]
C/
Association DES FOYERS DES AINES, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 21/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPPG
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CC délivrées le:
à
Mme [W] [M]
Association DES FOYERS DES AINES
CPAM DE LA GIRONDE
Me Cécile DANDON
Me Anne GESLAIN
Me Sophie LEROY
Me Emilie MONTEYROL
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 31 mai 2024,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 04 Avril 2024.
Juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistée, lors des débats, de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 16 Novembre 1972
15 rue des Frères Lumière
33320 EYSINES
représentée par Me Emilie MONTEYROL, Avocat au Barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
Association DES FOYERS DES AINES
2 rue du général Guillaumat
33600 PESSAC
représentée par Me Cécile DANDON, avocat au Barreau de DIJON et substituée par Me Pierre CHARRUAULT, Avocat
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
régulièrement dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPPG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 Juin 2019, [W] [M], salariée de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS en qualité d'Agent de service employée au sein de l'établissement SAINTE GERMAINE, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “en installant une résidente dans son lit, la salariée a ressenti un craquement au niveau de son épaule droite”.
Le certificat médical initial établi le 25 Juin 2019 par le Docteur [I] [R] mentionne une “scapulalgie droite post traumatique”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [W] [M] a été déclaré consolidé le 2 Octobre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% dont 2% pour le taux socioprofessionnel.
Par courrier daté du 21 Septembre 2020, [W] [M] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS. La procédure n'a pas abouti, l'employeur ne s'étant pas manifesté, ce dont a été informée l'assurée par lettre du 13 Novembre 2020.
Par requête de son Conseil déposée à l'accueil le 11 Mai 2021, [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS, dans la survenance de son accident du travail du 23 Juin 2019.
Par jugement en date du 23 Août 2022, le tribunal a :
- déclaré que l'accident du travail dont [W] [M] a été victime le 23 Juin 2019 était dû à la faute inexcusable de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS, son employeur,
- ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [W] [M], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [S] [D], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, (…), avec mission habituelle,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de [W] [M] résultant de l'accident du travail du 23 Juin 2019 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la date du 2 Octobre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, (…)
- dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ferait l'avance des frais d'expertise, (...)
- alloué à [W] [M] une provision d'un montant de 2 000 Euros (DEUX MILLE EUROS),
- dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [W] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [W] [M] à l'encontre de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS à verser à [W] [M] une somme de 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (...).
Le Docteur [S] [D] a déposé son rapport d’expertise le 24 Septembre 2023 et l’affaire a été appelée en mise en état le 5 Octobre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à plaider à l'audience du 4 Avril 2024 aux fins de statuer l’incident portant sur la demande de complément d’expertise lié d’une part à la rechute de l’accident de travail et d’autre part au déficit fonctionnel permanent.
* * * *
Le Conseil de [W] [M] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, par conclusions d’incident en vue d’un complément d’expertise N°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et au visa des articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- ordonner un complément d’expertise au Docteur [S] [D], Expert judiciaire, ou à tout autre expert, avec pour mission suivante :
* juger si son état de santé est consolidé et dans l’affirmative en déterminer la date,
* actualiser les préjudices évalués dans le cadre de l’expertise du 17 Avril 2023 à la lumière des conséquences de la rechute d’accident de travail subie le 22 Mai 2023 et de ses suites,
* décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenue,
* chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
- renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire Pôle social à une audience de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- réserver les dépens.
Le Conseil de [W] [M] fait valoir qu’il est nécessaire de procéder à un complément d’expertise afin que les différents préjudices évalués par le Docteur [S] [D] à l’occasion de sa première expertise du 17 Avril 2023 soit actualisée au regard de la rechute d’accident de travail dont elle a été victime le 22 Mai 2023. En outre, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation disant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient de compléter la mission d’expertise avec l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
* * * *
Par conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au de :
- rejeter la demande de complément d’expertise relative à l’actualisation des préjudices à la lumière des conséquences de la rechute d’accident de travail du 22 Mai 2023,
- statuer ce que de droit sur la demande de [W] [M],
- réserver les dépens.
Le Conseil de l'ASSOCIATION DES FOYERS DES AÎNÉS indique qu’elle n’entend pas s’opposer au complément d’expertise s’agissant du chiffrage du déficit fonctionnel permanent. S’agissant de la demande de complément relative à la rechute, elle soutient que le rapport d’expertise tel que sollicité est inutile dans la mesure où l’Expert s’est, selon elle, déjà prononcé sur cette question de la rechute. À titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage quant à l’imputabilité de la rechute du 22 Mai 2023 à l’accident initial.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 22 Mars 2024 qu’elle sollicitait un complément d’expertise pour évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent.
Elle précise ultérieurement, par mail du 25 Avril 2024, adressé contradictoirement aux autres parties, qu’elle n’a pas notifié de nouvelle date de consolidation suite à la rechute du 22 Mai 2023.
Les parties présentes sont avisées que l’incident a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale, “I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L.142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
Aux termes de l’article 789,5° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur l’évaluation de la rechute de l'accident du travail :
Il est convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident de travail dont a été victime le 23 Juin 2019, [W] [M] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et que l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 2 Octobre 2020.
Il ressort du courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la requérante du 19 Juillet 2023, que la rechute déclarée le 22 Mai 2023 est en lien avec son accident de travail initial du 23 Juin 2019 (pièce 1 demandeur).
Or, et en l’absence de nouvelle date de consolidation consécutive à la rechute de [W] [M], il n’appartient pas à l’Expert judiciaire de la déterminer de sorte qu’il est prématuré d’ordonner un complément d’expertise visant à actualiser l’ensemble des préjudices subis au regard de celle-ci.
Il conséquence, il convient de débouter [W] [M] de sa demande formée sur ce point.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947, n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
L'évaluation de ce préjudice nécessitant, dans le cas d'espèce, une expertise médicale, un complément d’expertise est ordonné, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et confié au Docteur [S] [D].
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise sont avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE qui en récupérera le montant auprès de l’employeur dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement rendu le 23 Août 2022.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande de complément d’expertise lié à sa rechute d’accident de travail,
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire et COMMET pour y procéder le Docteur [S] [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel de BORDEAUX, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties, s’il le juge utile et en tout état de cause, recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Dans l'hypothèse où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'aurait pas encore consolidé [W] [M] au jour de l'expertise, donner un avis prévisionnel prenant en compte la date de première consolidation au 2 octobre 2020 pour évaluer le poste de préjudice tel que défini à l’article suivant,
3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
DIT que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l'Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l'avance des frais du complément d’expertise qui en récupérera le montant auprès de l’employeur dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement rendu le 23 Août 2023,
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes en ce compris les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le 5 Décembre 2024 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 Mai 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE