Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2102984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2102984

Date de décision :

13 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de modification de sa carte de résident valable dix ans, a procédé au retrait de celle-ci et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale". 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 3 octobre 2023, le président de la formation de jugement a invité M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, régulièrement présentée le 9 octobre 2023 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102984

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique