Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° F 15-21.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet R... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Diane, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet R... G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... et de la société Diane ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet R... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part, à M. T... la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la société Diane la même somme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet R... G...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré prescrite la demande de fixation d'honoraires présentée par la Selarl [...] ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction ancienne, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'EURL DIANE, dont Monsieur D... T... était le gérant, par l'intermédiaire de laquelle ont été acquises des parts sociales d'une société hôtelière, était une société commerciale et que le dossier relatif aux redressements fiscaux consécutifs à cette opération, confiée par Monsieur D... T... à la société [...] , portait sur des obligations nées à l'occasion de leur commerce ; que dès lors, c'est en raison de la qualité de commerçants de Monsieur D... T... et de la Société DIANE et de leurs obligations nées à l'occasion de leur commerce, et non du caractère commercial des activités de la société [...] , que ce texte est applicable ;
ALORS QU'en se fondant, pour déclarer prescrite la demande de la société CABINET STEPHANE G... à l'encontre de Monsieur [...], sur la qualité de commerçant de celui-ci, sans en justifier aucunement, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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