Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le MINISTRE des AFFAIRES SOCIALES et K
de L'EMPLOI,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 juin 1988, qui a relaxé Serge Y... et Jacques A... de la prévention d'infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que nul ne peut se pourvoir ni d intervenir devant la Cour de Cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a été partie à l'instance ; Attendu que le demandeur au pourvoi, qui n'était pas partie à l'instance dans les poursuites exercées à la requête du ministère public contre Serge Y... et Jacques A... du chef d'entrave à la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à la libre désignation des membres de cet organisme, n'avait pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt susvisé qui a relaxé les prévenus ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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