Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-19.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.785
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er juin 1979 au 31 mai 1984 par la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA) les commissions qu'elle avait versées aux membres de son personnel lui ayant présenté des opérations d'assurance ; que la MGFA fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur le régime de protection sociale applicable à une personne qu'en présence des divers organismes concernés par la solution du litige et notamment des caisses de travailleurs indépendants dont pourrait relever l'intéressé, et qu'en s'abstenant de prescrire leur mise en cause, fût-ce d'office, la cour d'appel a violé les articles L.241, L.643 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), ainsi que la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, alors, d'autre part, que seuls les mandataires effectuant d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurance, sans être agents généraux, sont assujettis au régime général en vertu de l'article L.311-3-4° du Code de la sécurité sociale et qu'en assujettissant audit régime le personnel de la MGFA se livrant à titre occasionnel à des opérations d'assurance, la cour d'appel a méconnu les articles R.511-2, R.512-2 du Code des assurances, L.311-2 et L.311-3-4° du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'objet du litige consistant à déterminer si les commissions litigieuses constituaient un complément de rémunération alloué par l'employeur à ses salariés, les juges du fond n'avaient pas à prescrire la mise en cause d'autres organismes de protection sociale ;
qu'après avoir rappelé à bon droit que les dispositions de l'article L.311-3-4° du Code de la sécurité sociale, applicables aux mandataires habituels d'entreprises d'assurances visés à l'article R.511-2-4° du Code des assurances, n'excluaient pas que les commissions allouées par une compagnie à ses employés habilités par ses soins à lui présenter des opérations d'assurance soient soumises aux cotisations du régime général, la cour d'appel a relevé que cette activité, qui ne pouvait s'exercer qu'au profit de l'employeur et selon les règles fixées par celuici, était liée au contrat de travail, la démission ou le décès entraînant la perte du droit à commission, et en a exactement déduit qu'elle constituait pour les salariés de la compagnie le prolongement de leur activité principale, en sorte que les commissions qui en provenaient devaient entrer, au même titre que le salaire principal, dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la MGFA fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation relative à l'inclusion dans l'assiette des cotisations des sommes versées par elle à la caisse de prévoyance du personnel pour être portées sur les comptes individuels épargne de ses salariés, alors, d'une part, qu'en soumettant à cotisations cette contribution, dont elle constatait pourtant elle-même que "le titulaire du compte en reçoit le montant à son départ" et "qu'en cas de décès, celui-ci est versé à son conjoint ou à ses enfants", la cour d'appel a violé les article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 16 du décret n° 85-783 du 23 juillet 1985, alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que la faculté reconnue aux bénéficiaires de retirer des fonds des comptes épargne à partir d'un délai de quinze ans en aurait constitué l'usage principal et aurait fait perdre à ces comptes la destination de retraite et de prévoyance pour laquelle ils avaient été institués et continuaient à fonctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que, quand bien même la caisse de prévoyance du personnel de la MGFA serait une institution de prévoyance régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ce dont il n'a pas été justifié devant les juges du fond, en sorte que le régime d'épargne géré par cette caisse et destiné à l'attribution d'un capital aux salariés ou à leurs ayants droit en cas de vie ou de décès entrerait dans les prévisions dudit article 43, l'exonération de cotisations de la contribution de l'employeur dans une limite à déterminer par voie réglementaire, telle qu'elle est prévue à l'article L.120, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale (ancien) issu de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, demeurait subordonnée à l'intervention du décret précité du 23 juillet 1985 qui n'est applicable qu'aux contributions versées à partir du 1er août 1985 ; que la décision de la cour d'appel se trouve dès lors légalement justifiée de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la MGFA reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir admis que le redressement ait une portée rétroactive, alors que les juges du fond ont l'obligation de rechercher si le silence de l'URSSAF lors d'un précédent redressement constitue ou non une décision implicite prise en connaissance de cause, que la cour d'appel avait elle-même relevé une incertitude sur la signification du silence observé par l'URSSAF lors du précédent redressement, et qu'en se bornant à valider un redressement rétroactif, sans rechercher au préalable les circonstances de celui de 1975 afin de déterminer la signification du silence gardé par l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des textes subséquents ; Mais attendu que la cour d'appel a recherché si le silence observé antérieurement par l'URSSAF était de nature à constituer la décision alléguée dont il incombait à la MGFA de prouver l'existence ; qu'elle a estimé à partir des éléments qui lui étaient soumis que si un contrôle de la Mutuelle générale française vie, suivi d'un redressement, avait été pratiqué en 1975 par l'URSSAF, il n'en résultait pas, à défaut de toute autre précision, que cet organisme avait pris en la circonstance, de manière non équivoque, sur la
légitimité de la pratique suivie par l'employeur, une décision implicite qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des textes ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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