Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2024. 2400460
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400460
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué pour le 11 mars 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé au requérant un rendez-vous pour le 11 mars 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A pour l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé relatif à son dépôt.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 février 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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