Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHS
MINUTE: 24/1210
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [G]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5] sis [Adresse 3]
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024
Le 06 juin 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [G].
Depuis cette date, Monsieur [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].
Le 12 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [N] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission du directeur d’établissement en date du 06 juin 2024, pour une recrudescence anxio délirante dans un contexte de prise massive de toxiques. A l’entretien, il était relevé que le patient était calme mais tenait des propos franchement délirants à thème de persécution et imaginatif. Il existe des éléments mégalomaniaques avec des interprétations erronées dnas un contexte de consommation massive de toxiques.
L’avis motivé en date du 11 juin 2024 mentionne que le patient présente une adhésion totale à son délire, lequel est en réseau. Il désigne l’ensemble du personnel de l’hôpital comme étant complice et faisant partie d’une organisation secrète.
A l’audience, Monsieur [N] [G] indique qu’il a recontré des difficultés sur le plan du travail et qu’il n’avait pas le moral. Il avait essayé d’aller en psychiatrie pour se reposer. Il aurait demandé à sa mère de faire un courrier pour qu’il soit admis. Il indique qu’il se sent suffisamment reposé aujourd’hui et qu’il se sent prêt à retourner travailler. Il s’agit de sa 3 ou 4ème hospitalisation. Il pense que le médecin qui indique qu’il doit rester à l’hôpital a peut-être un intérêt à ce qu’il reste mais qu’il n’est pas dans sa tête et ne sait pas ce qui se passe. Il maintient être suffisamment reposé. Il pense que ce médecin est trop dur avec lui. Il précise qu’il devait voir ses filles ce weekend mais que le médecin a refusé. Il indique qu’il a un travail et des occupations qui l’attendent et qu’il ne sera pas livré à lui-même en cas de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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