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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-11.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.216

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence internationale de commercialisation (AIC), dont le siège est ...Hôtel de Ville aux Sables-d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société AIC, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Urssaf de la Vendée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1991), que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Agence internationale de commercialisation (AIC) pour les années 1986 et 1987, le montant des indemnités de déplacement allouées à son gérant, M. Y..., ainsi que les sommes versées sous la qualification de commissions à la personne appelée à remplacer temporairement ce gérant ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que M. Y... s'était borné à prélever sur un compte courant des sommes forfaitaires dont l'emploi n'était pas précisé, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que ces sommes avaient été utilisées dans leur intégralité à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, comme l'exige l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'elle a pu, dès lors, décider, hors toute dénaturation, que le redressement opéré de ce chef par l'Urssaf était justifié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., salarié de la société Frigofrance, avait, dans le cadre d'un contrat d'assistance technique, été mis à la disposition de la société AIC pour y effectuer le travail du gérant et qu'il avait exercé cette activité dans des conditions faisant apparaître qu'il était soumis à des directives et contraintes caractéristiques d'un lien de subordination, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération qui lui avait été servie était de nature salariale et soumise à cotisations, peu important que l'intéressé ait, par la suite, restitué les sommes litigieuses ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Urssaf de la Vendée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'Urssaf de la Vendée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société AIC, envers l'Urssaf de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-21 | Jurisprudence Berlioz