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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 décembre 2023. 2307725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307725

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetnat sa demande regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307724 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2023 à 9 heures 45, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2023, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Dès lors, la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307725

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