Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 300 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 mars 2023 - président du TC de Paris - RG n° 2022000842
APPELANTE
S.A.S. GALIENA CAPITAL, RCS de Paris n°501763163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Carine ROPARS-FURET du cabinet SESAME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 19 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a :
déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à ce qu'il soit ordonné de procéder au tri des pièces séquestrées de catégorie C lors d'une audience en chambre du conseil ;
Avant dire droit,
renvoyé l'examen de la demande de levée de séquestre à l'audience du mardi 30 avril 2024 à 10h30 en chambre du conseil ' salle Tocqueville 4-Z-10;
enjoint à la société Galiena Capital de :
procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, identique à celui opéré en première instance, à l'exception des pièces qui avaient été classées en catégorie C, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen ;
catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Galiena Capital refuse de communiquer ;
communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, identique à celle opérée en première instance, à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 10 avril 2024 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
remettre à la cour à l'audience en chambre du conseil du 30 avril 2023 :
1°) la communication du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;
indiqué aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée) ; limité la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.
révoqué l'ordonnance de clôture ;
dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 23 mai 2024 et renvoie les parties à l'audience publique du lundi 3 juin 2024 à 9h30, salle Portalis 2-Z-60 pour que l'affaire soit plaidée au fond ;
réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après l'audience en chambre du conseil du 30 avril 2024, la société Galiena Capital, aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
à titre liminaire,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi n° R2312572 ;
à titre principal,
infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« ordonné la communication :
- des pièces listées dans le mémoire de la société Galiena Capital sous la catégorie A ;
- de la version non confidentielle des pièces couvertes par le secret des affaires listées sous la catégorie B ; »
- « débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'elle déboute la société Galiena Capital de ses demandes ;
- « condamné la société Galiena Capital aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA »,
confirmer les autres chefs du dispositif de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris et notamment la destruction des pièces listées sous la catégorie « C » ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
refuser la communication des pièces classées dans les catégories « A », « B » ;
débouter M. [Y] de sa demande de levée du séquestre et de communication des pièces des catégories « A » et « B » ;
ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités de séquestre, la destruction des pièces classées dans les catégories « A », « B » et « C » ;
à titre subsidiaire,
ordonner et limiter la communication des pièces pour lesquelles il ne serait pas fait droit à ses demandes principales dans le format dit non-confidentiel ' c'est-à-dire caviardé - fourni par elle ;
ordonner la destruction des supports sur lesquels les éléments saisis ont été conservés par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, huissiers de justice, ainsi que de toute copie physique ou numérique du procès-verbal qui a été rédigé par cette dernière ;
en tout état de cause,
débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de Me Boccon Gibod avocat.
M. [Y], aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer tant irrecevable que mal fondée l'exception du sursis à statuer ;
confirmer l'ordonnance du 9 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné la remise immédiate et sans délais des pièces listées dans la catégorie A : « Pièces pouvant être communiquées en l'état sans examen » ;
ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ès qualités de séquestre, la communication des pièces dont la pertinence aura été retenue par la Cour compte tenu de leur intérêt nécessaire dans la solution du litige ;
débouter Galiena Capital de son appel et de toutes fins qu'il comporte ;
condamner Galiena Capital à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Galiena Capital aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société Galiena Capital expose qu'elle a, le 20 février 2023, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 janvier 2023. Elle fait valoir qu'une cassation de l'arrêt du 12 janvier 2023 - qui a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête faisant droit à la saisie des documents à son siège - aura un impact sur la présente instance qui concerne la levée du séquestre des pièces saisies. Dans cette hypothèse, selon elle, la présente instance serait rendue inutile. Elle souligne qu'une levée immédiate des pièces séquestrées aurait pour elle des conséquences irréversibles et manifestement excessives.
M. [Y] rappelle que le pourvoi introduit le 20 février 2023 n'est pas suspensif d'exécution et affirme que la demande de sursis de la société Galiena Capital n'a qu'une visée dilatoire.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur l'appel formé par la société Galiena Capital par déclaration du 16 mars 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 9 mars 2023 rendue dans l'instance l'opposant à M. [Y], jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi de la société Galiena Capital du 20 février 2023 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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