Texte intégral
Du 31 mai 2024
50B
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQY
[H] [U] épouse [F], [R] [F]
C/
S.A.R.L. COFIPROM
- Expéditions délivrées à Avocats
- FE délivrée à Me LOURME
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] épouse [F]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
né le 18 Avril 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-sophie LOURME (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COFIPROM
RCS BORDEAUX 448 028 829
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 09 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est supérieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, Madame [H] [F] née [U] et Monsieur [R] [F] ont assigné la SARL COFIPROM devant le juge des contentieux la protection statuant en matière de référé pour obtenir sa condamnation au paiement la somme provisionnelle de 5.926,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts légaux par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil. Ils réclament en outre la condamnation de la SARL COFIPROM aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur demande, Madame [H] [F] née [U] et Monsieur [R] [F], représentés par leur conseil, exposent au visa des articles 835 alinéa deux du Code de procédure civile, 1857 du Code civil et L.211-2 du Code de la construction et de l'habitation que par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2023 la SCCV Villa MONDESIR a été condamnée à leur payer la somme de 10 553,60 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance; que cependant la SCCV VILLA MONDESIR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2023 dans le cadre de laquelle ils ont déclaré leur créance selon acte du 18 avril 2023.
Ils expliquent que cette société est composée de deux associés savoir la société DUMEZ PROMOTION qui a été placée en liquidation judiciaire et la SARL COFIPROM qui détient 40% du capital social et lui reste donc redevable de la somme de 5265,68 €. Elle s’estime bien fondée à solliciter la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'attitude dilatoire de la défenderesse qui les a contraint à saisir la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience, la SARL COFIPROM représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande mais sollicite principalement un report du règlement sur une durée de 12 mois et subsidiairement des délais de paiement sur la même période. Elle expose liminairement qu’une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif des conclusions des requérants puisque la somme dont elle leur est redevable et qui est sollicitée dans le corps même de leurs écritures, est bien de 5.265,68 euros et non de 5.926, 67 euros. A l’appui de ses demandes de report et de délais de paiement, elle soutient qu’elle détient un compte créditeur de 60.350 euros au sein de la SAS SNI FONCIER qui se trouve actuellement dans l’impossibilité de lui rembourser celui-ci compte tenu de ses difficultés de trésorerie; que néanmoins cette société détient deux biens immobiliers dont la vente actuellement en cours, lui permettra de recouvrir les sommes placées sur son compte courant lesquelles lui permettront ensuite de désintéresser les requérants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En vertu de l’article 1857 du Code civil à l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l”article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, ils sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Il résulte des documents versés aux débats ainsi que de ses écritures, que la SARL COFIPROM reconnaît être débitrice envers Monsieur et Madame [F] d’une somme de 5.265, 68 euros (et non d’une somme de 5.926,67 euros tels que mentionnée par erreur dans le dispositif de ses écritures), correspondant aux 40 % du capital social qu’elle détient au sein de la société SCCV VILLA MONDESIR dont elle est associée et qui a été condamnée à payer aux requéeants la somme totale de 13.164,18 euros suivant jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du12 avril 2023.
L'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL COFIPROM sera condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 5.265,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a préalablement été délivrée le 12 juin 2023.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il n’est pas contesté que la SARL COFIPROM détient actuellement un compte courant créditeur au sein de la SAS SNI FONCIER dont elle ne pourra recouvrer les sommes qu’à l’issue de la vente des biens immobiliers détenus par ladite société.
S’il est constant que la SARL COFIPROM rencontre des difficultés de trésorerie ainsi qu’en attestent ses relevés bancaires ainsi que son bilan, ces dernières ne justifient cependant pzs une suspension du règlement de sa dette durant un délai de 12 mois, son compte courant étant créditeur au 3 mars 2024 de la somme de 4.069,06 euros.
Dès lors, compte tenu des difficultés ainsi relatées, empêchant de procéder au règlement de la dette susmentionnée, et au regard de l’absence d’argument des créanciers faisant état de besoins particuliers, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette.
Il y a donc lieu de dire que la SARL COFIPROM pourra se libérer de sa dette en 12 mensualités, soit 11 mensualités de 439 euros et une 12ème mensualité comprenant le solde de la dette en principal majorée des dépens et intérêts échus.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce il n’est pas justifié que la capitalisation des intérêts résulte soit d’un contrat soit d’une décision de justice.
Il convient donc de débouter les époux [F] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi que le paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL COFIPROM à payer à Madame [H] [U] épouse [F] et à Monsieur [R] [F] la somme de 5.265,68 euros à titre de provision à valoir sur leur créance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2023,
DEBOUTONS les époux [F] de leur demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTONS la SARL COFIPROM de sa demande de suspension de délais,
ACCORDONS à la SARL COFIPROM des délais de paiement;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, la SARL COFIPROM à se libérer de sa dette d’un montant de 5.265,68 euros, outre les dépens, selon les modalités suivantes, le 5ème jour de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du jugement, jusqu’à apurement de la dette :
- onze versements de 439 euros (quatre cent trente neuf euros);
- un douzième versement correspondant au solde du capital restant dû majoré des dépens et intérêts échus;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme (et deux mois après mise en demeure de payer infructueuse), la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
CONDAMNONS la SARL COFIPROM aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL COFIPROM à payer à Madame [H] [U] épouse [F] et à Monsieur [R] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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