Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 24/04891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQFO
N° minute : 24/01622
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 08 Août 2024
Madame Rebecca ROSILIO, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante avec l’assistance de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] ép. [M] et M. [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 13avril 2004 par le Consul général de France à [Localité 6].
De cette union sont issus deux enfants :
- [S], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7] (Val-de-Marne),
- [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Val-de-Marne).
Par acte introductif de l’instance en divorce en date du 2 mai 2024, aux termes duquel, conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile, la demande est fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil, Mme [B] [Y] ép. [M] a assigné M. [T] [M] en divorce.
A l’audience du 4 juillet 2024, la partie demanderesse, assistée par son avocat, a présenté oralement ses demandes ainsi que les prétentions et les moyens à leur soutien. Aux termes de son assignation, Mme [B] [Y] ép. [M] sollicite de la présente juridiction de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [Y] ép. [M] à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixer la somme mensuelle de 125€ par mois et par enfant, soit 250€ au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [T] [M] à Mme [B] [Y] ép. [M] et si besoin l’y condamner.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [M] n'a pas constitué avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 2 mai 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formulée par Mme [B] [Y] ép. [M] ;
CONSTATE que M. [T] [M] et Mme [B] [Y] ép. [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [Y] ép. [M] ;
RÉSERVE les droits de M. [T] [M] envers les enfants mineurs ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), soit 125€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [T] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [B] [Y] ép. [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [T] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Sur le surplus :
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 29 novembre 2024 pour point sur la constitution en défense et clôture à défaut ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Prononcée et signé le huit août deux mille vingt-quatre par mise à disposition au greffe par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Joanna OSEI ACQUAH Madame Rebecca ROSILIO
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