Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/05242 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB2S
Mme [K] [Y]
C/
Infirme partiellement la décision déférée dans ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [K] [Y] représentant légale de la SARL ROSYL
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
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FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Y] est la gérante de la société Rosyl.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint au représentant légal de la société Rosyl d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 12 avril 2022, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [Y] de la société Rosyl à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [Y] de la société Rosyl,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Rosyl,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné Mme [Y], prise à l'adresse du siège social de la société Rosyl, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société Rosyl, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Rosyl, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.
Mme [Y] a interjeté appel par lettre reçue le 11 août 2022 au greffe de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] a indiqué à la cour qu'elle ne veut ni ne peut payer les 6.000 euros.
DISCUSSION :
Sur la liquidation de l'astreinte :
Mme [Y] indique qu'elle pensait que son expert comptable avait déposés les comptes. Elle ajoute que le restaurant qu'elle gérait a été vendu et que le transfert d'adresse n'a pas été suivi dans des conditions lui permettant d'avoir connaissance de la première ordonnance.
Elle justifie avoir depuis déposé les comptes litigieux le 15 juin 2022.
Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par Mme [Y], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 200 euros.
Mme [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 6.000 euros et condamner Mme [Y] à payer cette somme au Trésor Public,
- Liquide l'astreinte à laquelle, Mme [Y] a été condamnée le 7 janvier 2022 à la somme de 200 euros,
- Condamne en conséquence Mme [Y] à payer au Trésor Public la somme de 200 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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