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Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-18.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.985

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant Domaine de Beaucouse à Thoard (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de l'Union de prévoyance et mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Union de prévoyance et mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Nicole Y..., employée par une entreprise adhérente de l'Union de prévoyance et mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est (UPMBTP), a été contrainte en 1983 de cesser son travail en raison de son état de santé et a été classée par la caisse primaire dans la première catégorie des invalides à partir du 23 juin 1985 jusqu'au 4 septembre 1986, date de son admission en deuxième catégorie ; que l'UPMBTP lui ayant alloué pour ladite période la rente prévue en cas d'invalidité partielle, elle a assigné cette institution en paiement d'un complément de rente ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une rente complémentaire pour invalidité totale au titre de la période du 23 juin 1985 au 4 septembre 1986, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conventions passées entre un organisme de retraite et de prévoyance complémentaires et ses adhérents ne sont régies ni par les règles du droit des assurances, ni pas les règles du droit de la sécurité sociale, mais sont soumises au droit commun des contrats ; que la convention stipulant que toute incapacité de travail égale ou supérieure à 66 % sera réputée totale et donnera droit à la rente ci-dessus est applicable, sans que les conditions de l'article L. 310 du Code de sécurité sociale (ancien) sur la fixation du taux d'indemnisation des invalides, propres à l'organisme de sécurité sociale, soient applicables ; que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'appliquer les dispositions d'une convention, sur le fondement dudit article, inapplicable en l'espèce, a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... invoquant elle-même au soutien de ses prétentions l'état d'invalidité qui lui avait été reconnu à compter du 23 juin 1985 par la caisse primaire d'assurance maladie, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il reproche aux juges du fond de s'être référés à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que, faisant une exacte application des dispositions du régime de prévoyance de l'UPMBTP, la cour d'appel a estimé que l'intéressée ne justifiait pas d'une invalidité totale au sens de ces dispositions pendant la période en litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel d'arrérages au titre de sa rente complémentaire pour invalidité partielle, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le calcul de la rente a été fait, à bon droit, par référence aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées à la date initiale du service de la rente, l'autorisation exceptionnelle de déduction accordée à l'UPMBTP par la caisse du bâtiment et des travaux publics ne pouvant être étendue au-delà de la période légalement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel d'arrérages au titre de sa rente complémentaire pour invalidité partielle sur la période antérieure au 4 septembre 1986, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Union de prévoyance et mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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