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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.301

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Rennes, dont le siège est Immeuble le Magistère, ZAC Arsenal, 4 Cours R. Binet, 35069 Rennes cedex, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, en qualité de gestionnnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Rennes, dont le siège est Immeuble le Magistère ZAC Arsenal, 4 cours R. Binet, 35069 Rennes cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Antonio X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée ABR, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Rennes et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 janvier 1995 par la société ABR, en qualité d'enduiseur, selon un contrat de travail écrit d'une durée déterminée de douze mois mentionnant qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; que la société ABR, ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1995, la rupture du contrat de travail de M. X... a été prononcée pour motif économique le 13 mars 1995, par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; que M. X..., a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1997) d'avoir débouté l'AGS de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail et, notamment, de rechercher, en cas de contestation de l'AGS qui dispose d'un droit propre à cet effet, la réalité de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise à laquelle se réfere expressément ledit contrat ; qu'au lieu de procéder à cette vérification à laquelle elle était d'autant plus tenue en l'état de la contestation de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a relevé qu'il appartiendrait au CGEA de rapporter la preuve que le contrat litigieux n'avait pas été conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-1.2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société ABR avait pu, compte tenu des nouveaux chantiers qui lui étaient confiés et de l'effectif permanent dont elle disposait, recourir à une aide ponctuelle, en engageant M. X... ainsi qu'un autre salarié ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait bien été embauché pour faire face à un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise, ils ont légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Rennes et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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