Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2024
N° 2024/349
Rôle N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDN5
S.C.I. ALLEGRA
C/
S.A. SG [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Z] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Maxime ROUILLOT
Me Sandra JUSTON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLEGRA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis NABERES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SG [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [Z] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [R] [Z],
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement
judiciaire de la SCI ALLEGRA,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2024 en audience publique devant
Inès BONAFOS, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
Signée par Inès BONAFOS, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 17 mai 2024, la SCI ALLEGRA a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la SELARL [Z] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 avril 2024 rendu entre la requérante et la SG MONACO ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard après avoir fixé la date de cessation des paiements au 17/10/2023 et fixé la période d'observation à deux mois.
Elle expose qu'elle est propriétaire de deux villas à Ramatuelle dont l'une acquise avec un prêt consenti par le crédit du Nord [Localité 4] le 05/06/2014 , que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 17/09/2015 , que parallèlement une ordonnance du 03/03/2016 du parquet anti-corruption de Roumanie a gelé la parcelle d'assiette du bien dans le cadre d'une entraide pénale internationale, que le juge de l'exécution a constaté par jugement du 27/08/2021 la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait des ordonnances pénales prises à l'initiative des autorités roumaines, qu'il existe des moyens sérieux à l'appui du jugement de première instance justifiant la mainlevée de l'exécution provisoire , que la SG MONACO n'est pas recevable à solliciter l'ouverture de la procédure collective alors qu'elle ne justifie pas de la notification de la cession de créance par l'effet de l'apport partiel d'actif du créancier initial, qu'à défaut de preuve que la SG MONACO vient aux droits de crédit du Nord [Localité 4], la demande de la SG [Localité 4] est irrecevable, qu'elle ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir alors que la procédure collective interdit les paiements , suspend la procédure d'exécution et le cours des intérêts, que la mise en 'uvre de cette procédure accentue la situation de blocage , que la créance de la SG MONACO n'est pas liquide , certaine ,exigible et n'est pas disponible du fait de la procédure pénale, que le juge de l'exécution est saisi du contentieux relatif à la créance objet du litige , que la SCI ALLEGRA est en mesure de faire face à son passif exigible..
La SELARL [Z] ,mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA , fait valoir que la SCI ALLEGRA ne dispose d'aucun moyen sérieux contre le jugement querellé prononçant le redressement judiciaire alors que les échéances du prêt d'un montant de 2 880 000€ souscrit auprès de l'établissement de crédit ne sont plus payées depuis 2015, qu'aucune situation de trésorerie n'a été communiquée par la SCI ALLEGRA , que la vente du bien afin d'apurement du passif ne peut intervenir en raison du gel des autorités roumaines dans le cadre d'une affaire de corruption et de blanchiment occasionnant un préjudice de 7,8 millions d'euros , que les biens sont saisis en vertu d'ordonnances du juge d'instruction de Draguignan du 22/04/2016 , que les demandes de mainlevée de la saisie pénale ont été rejetées, que la demande de mainlevée diligentée auprès des juridictions roumaines n'a pas davantage prospérées, que la créance déclarée de la banque est d'un montant de 4 404 513,10 millions, qu'il n'est pas démontré de possibilités de redressement.
La SG MONACO expose qu'elle est créancière hypothécaire de la SCI ALLEGRA en vertu d'un titre exécutoire du 05/06/2014 constatant une créance certaine liquide et exigible , que celle-ci ne démontre pas les moyens sérieux de son appel à l'appui de sa demande de mainlevée de l'exécution provisoire du jugement prononçant à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que la débitrice ne versant plus aucune somme à la banque , elle l'a assigné en redressement judiciaire , qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est en mesure de régler son passif exigible alors que la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée en mai 2015 et qu'elle n'est pas entré en voie de règlement depuis lors, que la banque n'a nullement l'obligation de réaliser les formalités attachées à la cession de créance dans le cadre d'un apport partiel d'actif par le prêteur initial , que sa qualité et son intérêt à agir en résultent , que la situation de blocage démontre l'intérêt pour la banque d'agir afin d'obtenir paiement de sa créance privilégiée alors que la débitrice ne démontre pas pouvoir y parvenir avec un actif disponible en dehors de la procédure collective , que même en cas d'annulation du prêt , le capital doit être remboursé à l'établissement de crédit, que la créance de la banque n'est pas indisponible dans la mesure où le gel des avoirs de monsieur porte sur les biens immobiliers et non sur la créance, que les garanties offertes sont insuffisantes.
Les parties ont été mise en mesure de formuler leurs observations à l'audience du 22 janvier 2024.
MOTIVATION
L'article R661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce il apparaît que le principe même de la créance indépendamment de la discussion sur la qualification de sa transmission à la SG [Localité 4] n'est pas contesté ;
La requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à des versements au profit du créancier depuis le prononcé de la déchéance du terme alors qu'il s'agit d'une créance déclarée de plus de 4 millions d'euros.
Si la SCI ALLEGRA contestait les conditions de la transmission de la créance à la SG MONACO, il lui appartenait d'en consigner le montant puisque cette créance est due en vertu d'un acte notarié dont les clauses ne sont pas contestées et permettant de calculer le montant de la dette à l'égard de la banque.
Ensuite, la créance du prêteur qui se distingue des immeubles dont l'acquisition a été financée par le prêt, n'est pas saisie et donc gelée à l'initiative des autorités roumaines à la différence de la parcelle assiette des immeubles.
On ne peut donc dire qu'elle n'est pas disponible en raison de la saisie pratiquée à la demande des autorités roumaines.
Enfin, les garanties d'exécution fournies de deux sociétés étrangères sont peu sérieuses l'une s'engageant à louer le bien pendant dix ans pour un montant de 310 000€ par an soit inférieur au montant de l'échéance du prêt et à verser un dépôt de garantie dérisoire de 25 000€, l'autre apportant sa caution.
La SCI ALLEGRA ne communique aucun élément pertinent sur sa situation patrimoniale actuelle de nature à suggérer une erreur d'appréciation sur l'état de cessation des paiements.
La banque a donc le plus grand intérêt à sécuriser le recouvrement de sa créance dans le cadre d'une procédure collective.
Ainsi il n'apparaît pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont est saisi la Cour et le juge des référés saisi en application de l'article R661-3 du code commerce n'est pas compétent pour apprécier le fond du droit et notamment la contestation de la transmission de la créance à la SG [Localité 4] ;
Par voie de conséquence la demande de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée et doit être rejetée.
Partie perdante, la SCI ALLEGRA doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit mal fondée la demande de la SCI ALLEGRA de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 avril 2024.
Dit que les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés conformément aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce et avec distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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