Texte intégral
N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBC2
Minute N° : [Immatriculation 4]/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire
à la SELARL [M] ARENDT
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE:
S.E.L.À.R.L. [M] ARENDT, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric LELARGE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elodie PELLETIER
DEBATS en audience publique du 13 Juin 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 13 juin 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Saisi par Me [M] d'une demande de recouvrement de ses frais et honoraires dûs par Monsieur [X] [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a, par décision du 20 février 2023, ordonné à Monsieur [X] [N] de payer à la Selarl [M]/Arendt la somme de 3123,48 euros restant due, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les entiers frais et dépens, condamné Monsieur [X] [N] à payer à la Selarl [M]/Arendt la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 mars 2023, Monsieur [X] [N] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions du 2 mai 2023, Maître [M] a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [X] [N] et demandé la condamnation de Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023 puis renvoyée à l'audience du 13 juin 2023, au cours desquelles le demandeur n'a pas comparu. Me [Z], substituant Me [M], n'a pas sollicité de décision au fond.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] a été régulièrement convoqué aux audiences par lettre simple et par lettres recommandées avec avis de réception des 20 avril 2023 et 16 mai 2023, retournées au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et n'a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Monsieur [X] [N] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que Monsieur [X] [N] n'a pas soutenu son recours,
Disons que Monsieur [X] [N] supportera les entiers dépens.
La greffière, La première présidente,
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