Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-91.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.481
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, accusé d'assassinat et de
vol,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 17 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps décernée contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 141-2, 215-1, 148-1 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 185 du Code pénal, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la cour d'assises a été mise à exécution, la veille du jour fixé pour le jugement de l'affaire ; que la cause a ensuite été renvoyée à une autre session ; Attendu que X... ayant formé le 9 novembre 1987 une demande qu'il qualifie de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps, la cour d'assises, alors en session, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette requête ; Attendu que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement, comme en l'espèce, mise à exécution, constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation et relève du contentieux de la détention provisoire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire antérieure à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; Attendu par ailleurs qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif que la détention de X... apparaît comme le seul moyen de le maintenir à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'examen au fond de la procédure puisse avoir lieu, la cour d'assises a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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