Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03448
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03448
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHE
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. [Adresse 7]
C/
[Y] [L] [F]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [L] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 09 janvier 2023, la SA [Adresse 7] a consenti à Monsieur [Y] [L] [F] un crédit renouvelable n°51282952911100 d'un montant maximal de 3.000 euros.
Monsieur [Y] [L] [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances impayés, sous 8 jours, en date du 2 juin 2023, restée sans effet. Par suite, la SA [Adresse 7] lui a adressé un courrier du 9 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [Y] [L] [F] au paiement de la somme de 12.750,44 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation de Monsieur [Y] [L] [F] au paiement de la somme de 12.750,44 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
- en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Y] [L] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA [Adresse 7], représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA [Adresse 7] expose que Monsieur [Y] [L] [F] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 26 août 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [Y] [L] [F] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 16, 442, 444 et 446-2 du code de procédure civile prévoient que le juge peut solliciter des éclaircissements de droit ou de fait auprès des parties, ainsi que les documents propres à l’éclairer. Si le juge entend soulever d’office un moyen de droit, il doit mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur ce moyen, au besoin en réouvrant les débats.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que pour apprécier le caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme, le juge doit examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14).
La Cour de justice de l’Union européenne a ajouté qu’est abusive une clause qui « prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. » (arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21).
Le juge doit vérifier d’office l’éventuel caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Civ. 1ere, 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Civ. 1ere, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
Enfin, même si la banque n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme abusive et a adressé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, le juge doit tirer toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause et l’écarter, de sorte que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée en application de cette clause (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14 ; Civ. 1ere, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
Il convient de mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire du contrat du 09 janvier 2023, dès lors que celle-ci stipule que « sans préjudice des stipulations de l’article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 7] et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés » et que l’article 8 précise que « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Il convient également de permette aux parties de faire leurs observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de :
- l’absence de recueil de justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt, tel que prévu par les articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation,
- la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions des articles L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation, et notamment quant à l’obligation d’indiquer dans l’encadré du contrat le taux débiteur et les frais liés à l’exécution du crédit et du moyen de paiement associé.
Enfin, le décompte produit comporte des mentions peu compréhensibles. Aussi, il convient pour les parties d’apporter toutes explications et justificatifs quant aux mentions de « régularisation de votre compte » du mois de juillet 2023, et ce d’autant que le montant de ces régularisations varie de la colonne MVT à la colonne Capital. Il convient par ailleurs d’enjoindre à la SA CARREFOUR BANQUE de justifier de ces mouvements (preuve des versements effectués sur le compte bancaire du client, par exemple).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
4 FEVRIER 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, salle MARIANNE , [Adresse 4], afin de permettre aux parties de faire leurs observations :
- sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire ;
- sur les causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment résultant des articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation et L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation ;
- sur le décompte produit et les mentions « régularisation de votre compte » du mois de juillet 2023.
ENJOINT à la SA [Adresse 7] de produire des justificatifs des mouvements mentionnés sur le décompte et en particulier des mouvements libellés comme « régularisation de votre compte » à l’audience du 4 FEVRIER 2025 à 9H
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier.
Le Greffier , Le juge
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