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Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-11.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.990

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2006), que Mme veuve X... et ses deux enfants, Florence et Philippe, sont propriétaires, en indivision, de l'immeuble et du fonds de commerce qui y est exploité à usage d'hôtel à l‘enseigne "Le Christiana" ; qu'en 1977, Mme veuve X..., alors usufruitière du tout, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Christiana, dont le gérant est Philippe X... ; qu'en 1991, les consorts X... et la société Hôtel Christiana ont fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation, la société Bellentraise Charpente, assurée auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), étant chargée de la réalisation de la charpente, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; qu'en juin 2001, divers désordres se sont manifestés en charpente, l'expertise effectuée révélant des fautes de conception et d'exécution à l'origine de ces désordres ; que des travaux de réparation ont été effectués, commandés par M. Philippe X... et payés par la SARL Hôtel Christiana ; que cette dernière a assigné la société Bellentraise, la MAAF et M. Z... en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1250 du code civil ; Attendu que pour déclarer la société Hôtel Christiana irrecevable en ses demandes en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que cette société ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'immeuble, que les travaux réalisés ne sont pas des travaux de grosses réparations mis à la charge du locataire-gérant et que le marché de travaux conclu avec la société de charpente et la convention d'honoraires signée avec l'architecte, ne font aucunement référence à cette société ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les membres de l'indivision X... n'avaient pas subrogé la SARL Hôtel Christiana dans leurs droits et actions à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société Bellentraise Charpente, la MAAF et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Bellentraise Charpente, la MAAF et M. Z... à payer à la SARL Hôtel Christiana et aux membres de l'indivision X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz