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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-12.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.038

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° C 19-12.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.038 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] , 2°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 3°/ à M. A... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U... R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. T... et A... R..., de Me Le Prado, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... R... et le condamne à payer à M. F..., la somme de 1 500 euros et à MM. T... et A... R... la somme globale de même montant ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir commis Me L... pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant du régime matrimonial ayant existé entre M. M... R... et son épouse, Mme I... V... et des successions réunies de M. M... H... R..., décédé à Thoissey (01) le [...] et de Mme I... V... veuve R..., décédée à Villefranche-sur-Saône (69) le 24 janvier 2014, et d'avoir dit et jugé que le notaire désigné procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des dispositions du jugement ; Aux motifs que sur la faute commise de Me L..., notaire à Montmerle-sur-Saône, M. U... R..., qui seul conteste cette désignation, soutient que Me L... aurait manqué à son devoir de neutralité, notamment en ne consignant pas son désaccord sur le rapport de la somme de 40 000 euros ; qu'une fois les points tranchés par la cour et la mesure d'expertise réalisée, la succession litigieuse, composée de soldes de comptes bancaires, compte tenu des donations en avancement d'hoirie intervenues, devrait pouvoir être rapidement réglée ; que le changement de notaire, alors que l'étude choisie par les défunts peut être qualifiée comme le notaire de la famille et connaît bien la situation, est de nature à retarder la liquidation de la succession ; que, dès lors, la désignation de Me L..., dont la preuve d'un manquement à son obligation de neutralité n'est pas rapportée, est confirmée, M. U... R... pouvant se faire assister dans les opérations de liquidation partage par tout notaire de son choix ; Alors 1°) que les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. U... R... soutenait que le notaire Me L... avait méconnu tant l'étendue de sa mission que son obligation de neutralité en ne remettant aux parties aucune fiche comptabilité étude depuis plusieurs années, en ne transmettant à M. U... R... aucune facture relative aux biens immobiliers composant l'actif des successions de M... R... et de I... V..., et en refusant de mentionner, dans le procès-verbal de difficultés, sa contestation relative à la somme de 40 000 euros, mais en indiquant au contraire que cette somme était due à rapport (p. 13) ; qu'en se bornant à relever que M. U... R... soutenait que M. L... aurait manqué à son devoir de neutralité, « notamment en ne consignant pas son désaccord sur le rapport à la somme de 40 000 euros », et en retenant que « la preuve d'un manquement à son obligation de neutralité n'était pas rapportée », sans répondre au moyen de l'appelant tiré de la violation par le notaire de l'étendue de sa mission en ne remettant aux parties aucune fiche comptabilité étude depuis plusieurs années, et en ne transmettant à M. U... R... aucune facture relative aux biens immobiliers, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que constitue un manquement du notaire à ses obligations le refus de mentionner dans le procès-verbal de difficultés la contestation d'un héritier relative à une somme et l'indication dans ledit procès-verbal que cette somme serait due à rapport ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1241 du code civil, ensemble l'article 1364 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en outre, les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. U... R... soutenait que Me L... n'était pas le notaire historique des de cujus, la donation en date du 1er juin 2002 effectuée par les époux R... V... à leurs quatre enfants et l'acte de notoriété dressé en date du 27 avril 2006, ensuite du décès de M. M... R..., ayant été établis par Me B... D..., notaire à Montmerle-sur-Saône (p. 9, § 8-10) ; qu'en se bornant à retenir, pour désigner Me L... en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage, que l'étude choisie par les défunts pouvait être qualifiée comme le notaire de la famille, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... R... de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport à la succession par lui de la somme de 40 000 euros ; Aux motifs que sur le bien-fondé de la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. U... R... de la somme de 40 000 euros, l'appelant, qui nie avoir reçu 40 000 euros, soutient que sa mère dans son testament aurait fait une confusion avec un chèque établi par son père qu'il n'a jamais encaissé, qu'elle avait 92 ans et présentait d'importants problèmes de mémoire qui ont nécessité son placement sous curatelle renforcée en 2013, sur la base d'un certificat médical d'août 2012 ; que les intimés font valoir l'hémorragie des finances de leurs parents et des retraits d'espèces pour 100 000 euros ne correspondant pas à leurs dépenses jusqu'en 2012, date à laquelle ils ont repris les comptes de leurs parents et qu'ils respectent la volonté de leur mère, exprimée alors qu'elle était saine d'esprit et avant son AVC en mai 2012, qui a entendu limiter le rapport à la somme de 40 000 euros ; que les explications fournies par l'appelant d'une confusion par sa mère avec un chèque d'un montant de 42 000 euros non encaissé qui lui aurait été remis en 2003 par son père n'emportent pas la conviction de la cour alors que le testament évoque plusieurs versements, et que le montant ne correspond pas ; qu'il résulte du dossier que Mme V... a été victime en mai 2012, soit après la rédaction de son testament, d'un AVC et que les troubles de mémoire habituels à son âge ont été alors aggravés par ce problème de santé et son admission en maison de retraite qui a généré la perte de ses repères ; que la preuve de troubles de la mémoire antérieurs à son AVC ou d'une insanité d'esprit lors de la rédaction de son testament en mars 2012 n'est donc aucunement rapportée par l'appelant ; qu'il résulte de l'examen des pièces des retraits en espèce périodiquement très importants sur les deux comptes (crédit agricole et banque postale), ne correspondant pas aux dépenses et train de vie habituels de Mme I... V... épouse R..., à une période où il n'est pas contesté que son époux avait été accueilli en maison de retraite ; que dès lors, il y a lieu, au vu des éléments convergents ci-dessus, et en application du testament authentique de la défunte, de débouter M. U... R... de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport de sa part de la somme de 40 000 euros ; Alors 1°) qu'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'un don manuel consenti par le de cujus d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour trancher la contestation des cohéritiers des époux R... V... relative au rapport de la somme de 40 000 euros prétendument donnée à M. U... R..., la cour d'appel s'est bornée à constater que les époux R... V... avaient retiré des sommes d'argent ne correspondant pas à leurs dépenses et train de vie habituels, que le testament de I... V... mentionnait avoir gratifié M. U... R... à hauteur de 40 000 euros et lui imposer de rapporter cette somme, et que les explications fournies par M. U... R... n'emportaient pas la conviction de la cour ; qu'en faisant ainsi peser sur M. U... R... la charge de la preuve de l'absence de don manuel rapportable, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil devenu article 1353 du code civil ; Alors 2°) que la preuve d'un don manuel rapportable à une succession suppose que soit établie la remise effective de la chose et l'intention libérale du donateur ; qu'en se bornant à constater que les époux R... V... avaient retiré des sommes d'argent ne correspondant pas à leurs dépenses et train de vie habituels et que le testament de cette dernière mentionnait avoir gratifié M. U... R... à hauteur de 40 000 euros et lui imposer de rapporter cette somme, sans constater la remise effective des fonds à M. U... R..., ni l'intention libérale de M... R..., ni celle de I... V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 850 du code civil ; Alors 3°) que l'héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus ; qu'en l'espèce, il était constant que M... R... était décédé le [...] et I... V... le 24 janvier 2014 ; qu'en retenant que des retraits d'espèce avaient été effectués « jusqu'en 2012 » sur les comptes bancaires des époux R... V... ne correspondant pas à « leurs » dépenses et trains de vie habituels, sans préciser quel de cujus se serait irrévocablement dépouillé de ses biens et aurait été animé d'une intention libérale à l'égard de M. U... R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 850 du code civil ; Alors 4°) qu'en tout état de cause, lorsque les opérations de compte, liquidation et partage portent sur une communauté et les successions des membres de ces communautés, il appartient au juge, saisi de la contestation d'une somme dont le rapport était demandé, de trancher le litige et de déterminer à quelle succession le rapport est du ; qu'en ne précisant pas à l'actif de quelle succession ou de quelle communauté la somme de 40 000 euros devait être rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 850 du code civil.

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