Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-01.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-01.011
Date de décision :
26 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête déposée le 10 septembre 1993 au greffe de la cour d'appel de Paris par M. René X..., demeurant Ferme de Châtillon à Saint-Rémy-l'Honoré (Yvelines), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Paris d'un litige l'opposant à la Société française de production et de créations audiovisuelles (SFP), dont le siège est ... (19e), transmise par lettre du 30 septembre 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en Chambre du Conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1993 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation avec son avis de la requête par laquelle M. X... demande le renvoi pour cause de suspicion légitime du litige l'opposant à la SFP ;
Sur la recevabilité de la requête :
Vu les articles 342, alinéa 2, et 256 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en aucun cas la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à l'issue des débats que M. X... a, le 10 septembre 1993, présenté une requête aux fins de renvoi, pour cause de suspicion légitime, d'une affaire appelée ce même jour devant la cour d'appel de Paris ; d'où il suit que, par application des textes susvisés, sa requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Ainsi fait et jugé, en son audience en Chambre du Conseil, et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique