Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4Q
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [6]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
emeurant [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [Y] [R], selon pouvoir en date 05 mars 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2023, Monsieur [F] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 janvier 2022 par le docteur [N] faisant état d’une «rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite (tableau 57) ».
À l’issue de l’instruction contradictoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] (CPAM) a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Le 30 août 2023, le CRRMP [Localité 7] a rejeté le caractère professionnel de l’affection de M. [J].
Saisie de la contestation de la décision de la CPAM du [Localité 5] en date du 31 août 2023 la Commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision des services administratifs dans sa séance du 29 novembre 2023.
Par courrier, parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1 février 2024, M. [J] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la CRA.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Le requérant, représenté par l’association [6], sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que le recours engagé est recevable ;
- Désigner un nouveau CRRMP qui aura pour mission de se prononcer sur l’origine de la pathologie dont souffre M. [J].
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 29 novembre 2023 ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J].
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J]
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. »
En l’espèce, pour pouvoir prétendre à une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection revendiquée, celle-ci doit correspondre à une des affections nommément désignées dans le tableau 57 des Maladies Professionnelles.
La décision rendue par la CRA reprend les éléments mentionnés dans l’avis rendu par le CRRMP [Localité 7] qui indique en substance que « aucun document présent ne permet de modifier la date de première constatation de la maladie, fixée au 7 mars 2022, dans ces conditions le délai de dépassement de prise en charge (2 ans 9 mois et 7 jours versus 1 an) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. »
Il apparait à la lecture de ce document que la CPAM du [Localité 5] a fait une exacte application des textes applicables en l’espèce.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
Cependant, aux termes des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à l’espèce, il est précisé que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse […] ».
Il se déduit des dispositions précédentes qu’en présence d’un différend médical, le tribunal est tenu de désigner un deuxième CRRMP.
Or, il ne ressort pas des documents présents au dossier que le requérant excipe d’éléments nouveaux permettant de caractériser l’existence d’un différend médical à l’issue du compte rendu et des conclusions établies par la CRRMP [Localité 7].
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [J].
Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉCLARE le recours non fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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