Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02335
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02335
Date de décision :
30 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 5]
[Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par Mme [B],
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 5]
[Adresse 1] - [Localité 5]
Présent, assisté de Maître Xavier RAES, avocat commis d’office,
SAUVEGARDE DE JUSTICE
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE-SITE [Localité 5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [E] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [M] [E] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur l’absence de caractérisation des troubles dans le cadre du péril imminent dans le certificat médical d’admission du 19 décembre 2024 en ce que la patient se trouvait dans un EHPAD et donc dans un milieu médical.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. La caractérisation du péril imminent ne ressort que de la seule appréciation du médecin.
[M] [E] reconnait que l’hospitalisation lui permet d’être soigné son diabète. Il confirme demander la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation de troubles dans le certificat médical d’admission :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 19 décembre 2024 par le docteur [T] relève les troubles suivants: “ des idées délirantes à type de persécution dans son lieu de vie, évoluant depuis plusieurs semaines. Hétéro agressivité envers le personnel de l’EHPAD et des autres résidents, arrêt des traitements antipsychotiques chez un patient suivi pour psychose chronique. Episodes de fuite avec errance”,
Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notamment des idées délirantes à thème de persécution auxquelles il adhère totalement, centrées sur le personnel de l’EHPAD, un comportement fluctuant (épisode de menace hétéro-agressive), une intolérance à la frustration et aucune critique ou conscience des troubles.
L’état ainsi décrit caractérise des troubles qui rendent impossible le consentement du patient et avec des comportements qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, étant susceptibles d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’idées délirantes de persécution et de comportements hétéro-agressifs.
Il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du de l’article L3212-1 du code de la santé publique et du II § 2 de l’article L3212-1 du même codre étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [P] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet que le patient présente des troubles du comportement de type hétéro-agressif. [M] [E] présente une intolérance à la frustration avec des réactions violentes et des intimidations dans un contexte de mégalomanie et de toute puissance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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