Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-10.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.642
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Joëlle D..., épouse Z...,
3 / M. Philippe Z...,
4 / M. Jérémie Z...,
5 / Mlle Manuela Z...,
demeurant tous les cinq ...,
6 / Mlle Gwénola B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique C..., demeurant ...,
2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1999), que Christophe Z..., coureur cycliste amateur, a fait une chute mortelle au cours d'une épreuve sportive alors qu'il dépassait des véhicules automobiles se trouvant sur son passage, dont celui de M. C... ; que ses parents, ses frères et soeur et sa fiancée (les consorts A...), estimant que ces véhicules étaient impliqués dans l'accident, ont assigné en dommages-intérêts M. C... et en intervention la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ;
que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, ou qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en imposant aux consorts A..., pour justifier de l'implication d'un ou des véhicules qui se trouvaient sur le passage de M. Marchix, de démontrer que sans leur intervention l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que de même, en exigeant comme preuve de l'implication d'un véhicule, en l'absence de tout contact, que soit démontrée une "obstruction" par un des véhicules se trouvant sur la chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / qu'en toute hypothèse, en écartant l'implication notamment du véhicule de M. C..., tout en relevant que, selon les témoins, avant de chuter, M. Z..., qui suivait ce véhicule de très près, cherchait à le dépasser et avait tenté de l'éviter, ce qui démontrait que ledit véhicule était intervenu à quelque titre que ce soit dans l'accident ou avait joué un rôle quelconque dans sa réalisation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun des témoins ne fait état ni d'un contact avec un véhicule automobile ni d'une obstruction par un des véhicules se trouvant sur la chaussée ; qu'il poursuit qu'au vu des témoignages analysés, notamment ceux de MM. Y... et X..., seuls à évoquer un éventuel contact et qui n'ont pas été des témoins directs et immédiats des faits en raison de leur éloignement et de leur position, alors que les témoins qui étaient à proximité immédiate de la zone de la chute excluent cette possibilité, la preuve d'une implication par contact avec la voiture de M. C... ou un autre véhicule non identifié n'est pas rapportée ; que l'arrêt ajoute qu'il en est de même d'une implication par intervention, aucun des éléments examinés ne permettant de retenir que les véhicules présents sur la chaussée, en mouvement ou non, ont participé à l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'implication d'un quelconque véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A..., d'une part, de M. C... de deuxième part, du Fonds de garantie automobile de troisième part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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