Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2023
N° RG 22/07436 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7M
AFFAIRE :
[C] [Z]
et autre
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juillet 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/08939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
Me Jean-Marc ANDRE
Me Marie Pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C0055
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C0055
APPELANTS
****************
AVIVA ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Arnaud ROGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
S.A. GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ME CHUINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
INTIMÉES
****************
MMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
[Adresse 6]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt rendu contradictoirement le 4 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles, a condamné la société Aviva assurances à payer différentes sommes aux consorts [G]-[Z] en assortissant ces condamnations du doublement de l'intérêt légal.
Par requête du 5 septembre 2022, Monsieur [G] et Madame [Z] prétendent que la cour n'a pas statué sur la demande de fixation du point de départ de l'application de la sanction consistant dans le doublement de l'intérêt légal applicable à l'indemnité due par la société Aviva assurances à la reprise des désordres affectant leur immeuble.
Ils demandent égard pris de la mise en demeure du 17 décembre 2012 reçue par la société Aviva assurances le 19 décembre 2012, par laquelle était affirmée la garantie automatique et l'intention des consorts [G]-[Z] d'engager les dépenses nécessaires à la reprise des dommages déclarés et la sommation d'avoir à régler les sommes ainsi dues avec la sanction correspondant au double de l'intérêt légal prévue par l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances à compter de la demande réitérée par acte extrajudiciaire du 9 avril 2013, de dire que la sanction du doublement des intérêts trouve application à compter de cette date conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et de condamner la société Aviva assurances à leur payer le double de l'intérêt légal sur les sommes allouées pour la reprise des désordres matériels à compter du 9 avril 2013, et ce jusqu'à complet paiement et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2023, la société Aviva assurances devenue la société Abeille IARD et Santé a déposé ses conclusions tendant au rejet de la requête des consorts [G]-[Z].
Selon elle, en l'absence d'indication concernant le point de départ des intérêts à courir, le droit commun a vocation à s'appliquer. Conformément à l'article 1153-1 ancien du code civil et 1231-7 du même code, le point de départ des intérêts court à compter de la décision rendue le 4 juillet 2022.
MOTIFS
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2022, il s'avère que la cour infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] et Madame [Z] de leur demande de doublement de l'intérêt légal, a condamné la société Aviva assurances à leur régler ceux-ci sans préciser le point de départ à partir duquel ces intérêts devaient commencer à courir, la requête en omission de statuer est donc justifiée.
Au visa de l'article L 242-1 du code des assurances, de l'article 1153 ancien du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (V. Par ex. Civ 3, 25 mai 2011, n°10-18.780 ; Civ 3, 23 mai 2012, n°11-14.091), les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent.
L'article 1153-1 ancien du code civil n'a pas vocation à s'appliquer puisque cet article ne concerne pas les dommages et intérêts moratoires c'est-à-dire ceux résultant du retard dans l'exécution de l'obligation comme étant le cas dans la présente espèce.
En l'espèce, il est avéré que les consorts [G]-[Z] ont sommé la société Aviva assurances, par assignation du 9 avril 2013, d'avoir à leur régler la sanction du doublement des intérêts suite à la détermination des sommes nécessaires à la reprise des désordres à l'occasion de l'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure de référé initiée par la société Groupe Diogo Fernandes.
En conséquence, la condamnation au doublement des intérêts partira de cette demande du 9 avril 2013.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 4 juillet 2022,
COMPLETE ledit arrêt ainsi,
" Dit que la condamnation de la société AVIVA au paiement des indemnités susvisées est assortie du doublement de l'intérêt légal à compter du 9 avril 2013 ".
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Déboute Monsieur [G] et Madame [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment