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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317874

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire dans laquelle il se trouve et à la mesure d'obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'expose ; - la mesure demandée est utile dès lors que sa demande d'une admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " est fondée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité colombienne, né le 10 octobre 1969 à El Aguilla (Colombie), est arrivé régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2001 à la faveur d'un visa de tourisme et réside, depuis l'expiration de celui-ci, de manière irrégulière sur le territoire national. Par une demande en date du 16 octobre 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " visant à régulariser sa situation par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie dédiée, restée sans réponse. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M.Bz, entré en France le 14 décembre 2001, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a, par une demande du 16 octobre 2022, sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation personnelle, depuis restée sans réponse de la part de la préfecture de police. Toutefois, il résulte de l'instruction que d'une part, M.Bz a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 23 septembre 2021 et qu'il s'est depuis maintenu en situation irrégulière sur le territoire, et que d'autre part, il ne fournit aucun élément au soutien de son argumentation visant à affirmer la réalité de ses démarches entreprises afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Ainsi, M.Bz a créé, de son propre chef, ainsi que par son inaction, les conditions de la situation d'urgence dans laquelle il se retrouve placé actuellement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, et ne justifie pas, par la présente requête, de l'utilité de la mesure qu'il sollicite, dès lors que la carence manifeste de l'administration n'est pas établie, le requérant ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.Bz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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