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Cour de cassation, 06 juin 1986. 85-13.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.478

Date de décision :

6 juin 1986

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Texte intégral

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Statuant sur la requête présentée par M. Durand en non-homologation de l'avis émis le 26 février 1985 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts par lui formée contre Me de Grandmaison, avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt du 9 décembre 1981, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Durand, ayant Me de Grandmaison pour avocat, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui, à la suite de l'annulation d'un permis de construire et d'une autorisation de déboisement obtenus par un voisin, avait condamné celui-ci à des dommages-intérêts, mais refusé d'ordonner des réparations en nature, sollicitées par M. Durand au titre d'une prétendue servitude d'urbanisme ; qu'estimant que son avocat n'avait pas produit certaines pièces de nature à démontrer l'existence de cette servitude, M. Durand a introduit son action devant le Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par délibération du 26 février 1985, le conseil de l'ordre a exprimé l'avis que la réclamation de M. Durand ne pouvait être accueillie ; Attendu que M. Durand, qui avait approuvé la teneur du mémoire de Me de Grandmaison, ne justifie pas avoir, dans le délai légal, donné à son conseil des instructions précises pour ajouter les pièces en cause aux cinquante et une déjà produites par cet avocat ; Qu'ainsi, aucun manquement à des obligations n'étant relevé à la charge de Me de Grandmaison, la requête de M. Durand ne peut qu'être rejetée, et l'avis exprimé par le Conseil de l'Ordre doit être homologué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. Durand ; HOMOLOGUE, en son dispositif, l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation exprimé dans sa délibération du 26 février 1985

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Cour de cassation 1986-06-06 | Jurisprudence Berlioz