Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant "Le Clio" à Quessoy (Côtes d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que Melle X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 12 mars 1992), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Quessoy alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune ainsi qu'en fait foi l'attestation qu'elle produit devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à un nouvel examen de la situation de cette électrice au vu d'un document non soumis au juge du fond, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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