Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03381 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYVE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [K]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [K]
MDMPH [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23/10/2023, Monsieur [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 15/03/2023 qui a :
- attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, valable du 01/05/2022 au 30/04/2025,
- attribué une orientation vers un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du 15/03/2023 au 28/02/2026,
- rejeté la demande d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d'attribution de cette prestation.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Monsieur [K] [R] a comparu assisté par son avocate, Maître CRUCIANI Laurence et accompagné par sa mère, Madame [W] [S]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %. Il demande également l'attribution d'une aide au titre de la PCH en raison des pathologies dont il souffre car il a besoin d'être assisté tous les jours notamment pour de nombreux actes de la quotidienne.
- Maître CRUCIANI soutient que Monsieur [K] rencontre des difficultés depuis sa naissance. Sa mère a toujours été là pour lui. Le SAVS ne fonctionne pas car c'est un service d'accompagnement à l'insertion. Un taux de 80 % est demandé avec l'attribution de l'AAH sans limitation de durée avec la MVA (Majoration pour la vie autonome). Pour l'aide humaine, 4 heures par jour sans limitation de durée et le SAVS jusqu'au 28/05/2033 sont demandées. La somme de 1 800 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Madame [W] explique que c'est elle qui intervient au domicile de son fils quand il veut bien lui ouvrir la porte. Elle le soutient et lui prépare des plats qu'elle retrouve moisis si elle n'est pas présente. Le SAVS est là pour lui apprendre à faire les choses mais pas pour faire les choses à sa place. C'est un quotidien très compliqué. Il a été mis en invalidité de première catégorie depuis le mois d'avril 2024.
Mention : Madame [W] s'est exprimée avec beaucoup d'émotion.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [K] [R], de son avocate et de Madame [W] [S] qui ont été en mesure de présenter des observations.
Maître CRUCIANI ajoute qu'il faudrait quelqu'un d'extérieur pour l'aider car il ne supporte plus que sa mère l'aide. Il se rend compte que ça la fatigue. Le SAVS est conservé car ça lui fait un contact dans la semaine et cela pourrait lui apporter quelque chose malgré tout. Il souffre d'un autisme sévère, le diagnostic est antérieur au dépôt du dossier. Le taux d'incapacité est de plus de 80 %.
Madame [W] a tenu à dire que lorsque le psychiatre a rempli le premier dossier [R] n'était pas conscient de ses difficultés. Quand il l'a revu, il a rajouté les difficultés rencontrées par [R].
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [R] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [K] [R] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- REJETTE la demande présentée au titre de la majoration pour la vie autonome (MVA) ;
- ORDONNE une orientation vers un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du 15/03/2023 au 30/04/2027 ;
- Pour ce qui concerne la demande au titre de l'Allocation aux Adultes Handicapés :
- REJETTE la demande d'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale ;
- RÉFORME la décision du 08/02/2023 pour ce qui concerne la durée de l'attribution de l'AAH ;
- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [K] [R] à compter du 01/05/2022 pour une durée de cinq ans ;
- Pour ce qui concerne la demande au titre de la prestation de compensation du handicap :
- DIT que Monsieur [K] [R] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- MAINTIENT la décision du 08/02/2023 pour ce qui concerne la PCH.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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