Cour de cassation, 07 octobre 1998. 95-82.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.347
Date de décision :
7 octobre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jean-Paul,
- A... Fabienne, épouse D...,
- C... Edmond,
1 ) les deux premiers, contre l'arrêt n° 94/00505 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 mars 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre eux pour faux, abus de biens sociaux et complicité de ces délits, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2 ) le troisième, contre l'arrêt n° 95/00051 de la même chambre d'accusation, en date du 16 mars 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour faux et abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
3 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1997, qui a condamné Jean-Paul Z... à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour faux et abus de biens sociaux, Fabienne A..., épouse D..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de ces délits et Edmond C... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et abus de biens sociaux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Paul Z... et Fabienne A... contre l'arrêt de la chambre d'accusation n° 94/00505 du 16 mars 1995 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 23 avril 1993 pris contre personne non dénommée ;
"aux motifs que, lorsque ce réquisitoire a été pris par le procureur de la République, seule figurait au dossier ce qui a été qualifié de "délation" de Mme X... et dont les termes ont été confirmés par l'audition de cette dernière lors de l'enquête ; qu'il est constant que la seule accusation d'un tiers ne constitue pas des indices graves et concordants, a fortiori lorsqu'elle émane d'une épouse en cours de divorce ; que tout au plus, peut-elle être constitutive d'un simple soupçon, dont il appartenait au procureur de la République de faire vérifier le bien-fondé par l'ouverture d'une information ; que celle-ci, destinée, d'une part, à vérifier les allégations de Mme X... et, d'autre part, à rechercher les personnes à l'encontre desquelles il existait des indices graves et concordants, ne pouvait être ouverte à la date où elle l'a été que contre X... ; que l'article 80-1 n'a donc pas été violé ;
"alors que, l'article 80-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, imposant que le réquisitoire introductif soit pris contre personne dénommée dès lors qu'il existe des indices graves et concordants à son encontre et interdisant corrélativement que ladite personne puisse être entendue en qualité de témoin, il s'ensuit qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 23 avril 1993 étant exclusivement fondé sur la déposition de Mme X... dénonçant des abus de biens sociaux commis au sein de la société Mach Conseil, dont Jean-Paul Z... et Fabienne B... étaient respectivement président-directeur général et directrice générale, et relevant également l'existence d'indices graves et concordants, devait, dès lors, être pris nommément à l'encontre de Jean-Paul Z... et de Fabienne B..., sans que ceux-ci puissent être entendus en qualité de simples témoins ; que la chambre d'accusation, qui, pour considérer que, dans de telles conditions, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée ne constituait pas une violation des dispositions susvisées, en se référant à la nécessité de vérifier le bien-fondé des accusations portées par Mme X..., a méconnu la lettre et la finalité du texte susvisé" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, pris contre personne non dénommée, l'arrêt attaqué relève que, lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, seule figurait au dossier une lettre de dénonciation dont il convenait de vérifier le bien-fondé et qui, à elle seule, ne constituait pas des indices graves et concordants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de Jean-Paul Z... ;
"aux motifs que, si le procès-verbal du 4 mai à 7 heures ne fait pas expressément mention de la durée de la garde à vue, il ressort de celui du 4 mai à 19 heures 20 qu'il en a effectivement eu connaissance et qu'il a bénéficié des droits qu'il pouvait solliciter, la durée de la garde à vue échappant totalement à son contrôle et n'ayant aucune incidence sur les auditions ; qu'aucune atteinte aux intérêts de Jean-Paul Z... ni à la régularité de la procédure n'étant portée par l'absence de preuve de la notification immédiate de la durée de la garde à vue, le placement en garde à vue de Jean-Paul Z... est donc régulier ;
"alors que l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, imposant que la personne placée en garde à vue soit immédiatement avisée non seulement de ses droits, mais également de la durée de la garde à vue telle que réglementée par l'article 63, et ce, à peine de nullité, la chambre d'accusation, qui, tout en constatant que cette formalité n'avait pas été observée et que ce n'était que le soir du 4 mai que Jean-Paul Z..., placé en garde à vue depuis 7 heures du matin, avait été informé des règles relatives à la durée de la garde à vue, a néanmoins considéré qu'il n'y avait pas lieu au prononcé de la nullité de celle-ci parce qu'échappant à son contrôle et n'ayant aucune incidence sur les auditions, elle n'aurait pas porté atteinte à ses droits, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 sanctionnant de la nullité de telles irrégularités, sans qu'il soit nécessaire à la personne qui en a été victime de démontrer l'existence d'un grief particulier" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du placement en garde à vue de Jean-Paul Z..., l'arrêt attaqué énonce que, si le procès-verbal de notification de cette mesure et des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, établi le 4 mai 1993 à 7 heures, ne fait pas expressément mention de la durée de la garde à vue, il ressort d'un procès-verbal établi le même jour à 19 heures 20 que l'intéressé en a néanmoins eu connaissance ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs erronés ou surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-2 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la décision de prolongation de la garde à vue de Jean-Paul Z... et de Fabienne B... ayant conduit à de nouvelles auditions de ceux-ci ;
"aux motifs que, s'il est constant que ne peuvent être entendues comme témoins des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, le juge d'instruction a le devoir de s'assurer que la personne soupçonnée a effectivement eu une participation de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que de nombreux actes ont été effectués au cours de la garde à vue des mis en examen et qu'a été entendu un certain nombre de témoins dont les dépositions étaient destinées à étayer les seuls soupçons pesant sur les personnes mises en cause, puis qu'ont été recueillies les observations sur ces déclarations ; qu'en agissant de cette façon, le juge d'instruction, à qui on aurait pu reprocher dans le cas contraire une mise en examen hâtive, notamment eu égard aux fonctions de Jean-Paul Z..., a procédé à cet acte lorsqu'il a estimé avoir les éléments suffisants de nature à engager la responsabilité de Jean-Paul Z... et de Fabienne B... ;
"alors qu'ainsi que le faisaient valoir Jean-Paul Z... et Fabienne B... dans leur mémoire, les auditions effectuées par les enquêteurs le 4 mai 1993, et notamment celle du comptable de la société Mach Conseil, ainsi que celle de Charles C..., venant corroborer l'apparente exactitude des accusations portées par Mme X..., et eux-mêmes ayant expressément reconnu la matérialité des faits, même s'ils en contestaient tout caractère infractionnel, il est constant qu'à l'issue de cette première période de garde à vue, il existait un ensemble d'indices graves et concordants excluant, conformément au principe posé par l'article 80-2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, que puisse se poursuivre dans le cadre de la garde à vue l'audition de ces deux personnes ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi dûment constaté qu'avaient été recueillies les observations de Jean-Paul Z... et de Fabienne B... sur des déclarations corroborant les accusations portées à leur encontre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations au regard des dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, prohibant qu'en cours d'instruction puisse être entendue en qualité de témoin une personne contre laquelle il est apparu des indices graves et précis d'avoir participé aux faits dont est saisi le juge d'instruction" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'audition des demandeurs en qualité de témoins après prolongation de leur garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que, si ne peuvent être entendues comme témoins des personnes à l'encontre de qui il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, le juge d'instruction a le devoir de s'assurer que la personne soupçonnée a effectivement eu une participation de nature à engager sa responsabilité ;
Que les juges ajoutent qu'en l'espèce de nombreux actes, notamment des auditions de témoins, ont eu lieu au cours de la garde à vue en vue d'étayer les seuls soupçons pesant sur les personnes mises en cause, dont les observations ont ensuite été recueillies sur ces déclarations ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision au regard de l'article 80-2 du Code de procédure pénale alors applicable ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi d'Edmond C... contre l'arrêt de la chambre d'accusation n° 95/00051 du 16 mars 1995 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 80-2 ancien, 105, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la procédure suivie contre Edmond C... ;
"aux motifs qu' "il résulte des pièces de la procédure que, s'il existait, lorsqu'Edmond C... a été placé en garde à vue, des soupçons à son encontre, ceux-ci, s'ils étaient suffisants pour justifier cette mesure, ne l'étaient pas pour constituer des indices graves et concordants" laissant présumer qu'il avait participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ;
"alors qu'en cours de procédure, lorsqu'apparaissent à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; qu'en jugeant qu'au moment de l'audition d'Edmond C..., sans l'assistance d'un avocat, il n'existait pas contre lui d'indices graves et concordants laissant présumer qu'il avait participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, sans préciser en quoi les indices qui pesaient alors contre lui n'étaient ni graves, ni concordants, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.b et c. de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 80-2 ancien, 105 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure suivie contre Edmond C... ;
"aux motifs que, "s'il peut être légitimement regretté qu'un délai d'un an se soit écoulé entre l'audition d'Edmond C... par les services de police et sa mise en examen, il ne ressort pas du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il ait été entendu comme témoin entre le 13 mai 1993 et le 21 avril 1994" ;
"alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la mise en examen du demandeur, le 21 avril 1994, a eu lieu sur le fondement d'un fait qu'il avait lui-même reconnu devant les services de police le 13 mai 1993 ; qu'en attendant cependant près d'un an pour le mettre en examen, le magistrat instructeur l'a empêché d'avoir accès au dossier et de présenter ses observations sur les expertises et les investigations qui se sont poursuivies pendant cette année ; qu'en jugeant cependant que cette mise en examen ne justifiait pas l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure invoquées par Edmond C..., prises de ce qu'il a été entendu comme témoin le 13 mai 1993 par la police judiciaire alors que, selon lui, il existait à son encontre des indices graves et concordants résultant notamment de l'audition de son frère, et de ce qu'il n'a été mis en examen que le 21 avril 1994, l'arrêt attaqué retient que, lors du placement du demandeur en garde à vue, les soupçons existant à son encontre n'étaient pas suffisants pour constituer des indices graves et concordants, et que, l'intéressé n'ayant pas été entendu comme témoin entre son audition par la police et sa mise en examen, celle-ci est régulière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ni l'article 80-2 du Code de procédure pénale applicable à la date de l'audition du demandeur en qualité de témoin, ni l'article 105 dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, n'imposent au juge d'instruction un délai pour procéder à la mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
III - Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 1997 :
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul Z... et Fabienne A..., pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Z... coupable de fausses factures émises à l'encontre de la société Sotexal ;
"aux motifs que le contrat d'assistance technique faussement daté du 16 octobre 1989 prétendument conclu entre Mach Conseil et Sotexal présente un caractère particulièrement suspect qui le rend impropre à justifier les sommes versées par Sotexal à Mach Conseil, cette convention ayant en réalité été envisagée après l'incendie de Sotexal le 26 octobre 1989..., l'enquête sur commission rogatoire ayant établi qu'en réalité, elle avait été élaborée en juin 1992 à son expiration ; que de telles circonstances interdisent qu'aucune foi puisse être accordée à un tel écrit ; que, d'autre part, il a été reconnu par Edmond C... et qu'il n'est pas contesté par Jean-Paul Z... que la société Mach Conseil, pas plus qu'Henri X..., n'ont apporté à la société Sotexal les concours énumérés aux clauses de l'abonnement "du 16 octobre 1989" : service financier, relations publiques, conseil en assurances tels qu'ils y sont définis ; que l'instruction a établi que les avantages consentis par Mach Conseil à Henri X... l'avaient été pour rémunérer ce dernier de l'activité par lui déployée à la suite de l'incendie de l'entreprise Sotexal ; que, de l'aveu même des prévenus Jean-Paul Z... et Edmond C..., le mandataire de l'assurance ayant eu à prendre en charge le sinistre Sotexal a ainsi été rémunéré de ses bons services au profit de la société sinistrée ; que, sans avoir à rechercher la compatibilité des services ainsi rendus par Henri X... à Sotexal avec ses obligations de mandataire de La Concorde, il faut constater que, des aveux mêmes des parties en cause, c'est pour habiller cette "récompense", qu'elles ont estimé devoir à Henri X..., qu'a été montée notamment la convention du 16 octobre 1989 ; qu'en faisant facturer à la société Sotexal un abonnement de 30 000 francs par mois hors taxes, puis 10 000 francs jusqu'en juillet 1992, pour des prestations que ni la société Mach Conseil, ni son prétendu sous-traitant n'ont jamais fournies, Jean-Paul Y... a bien commis des faux ; que ce délit a eu pour conséquence le paiement par la société Sotexal d'une somme indue de 616 720 francs au profit de Mach Conseil et Henri X... ;
"alors que la Cour, qui, infirmant la décision des premiers juges, retient l'existence de fausses factures émises au détriment de la société Sotexal à raison de l'absence de toute prestation par la société Mach Conseil au profit de Sotexal et ce, sur une période allant de 1989 à 1992, en relevant, d'une part, de manière parfaitement contradictoire, que les avantages consentis par Mach Conseil à Henri X... l'avaient été à raison de l'activité déployée par lui à la suite de l'incendie de l'entreprise Sotexal qui l'avait alors rémunéré de ses services, et, d'autre part, en prétendant que Jean-Paul Z... comme Edmond C... auraient reconnu l'absence de toute prestation, nonobstant les conclusions dont était saisie la Cour, énumérant, en se référant aux pièces du dossier, tout à la fois les prestations accomplies par Henri X..., ès-qualités de sous-traitant de la société Mach Conseil, et de Jean-Paul Z..., président-directeur général de cette société, au profit de Sotexal, n'a pas, en l'état de ses énonciations totalement entachées de contradiction et de refus de prise en considération des arguments péremptoires des conclusions, légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul Z... et Fabienne A..., pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Z... coupable de fausses factures au préjudice des sociétés Manche Industrie Marine et Sonogad ;
"aux motifs qu'il est constant que ces factures, intitulées "mise à disposition de personnel" ou "remboursement de frais engagés pour votre compte", étaient destinées à rémunérer les services rendus par Jean-Paul Z... ; que, plutôt que de se faire consentir des rémunérations fixes ou proportionnelles, indemnités ou gratifications selon les procédures légales jugées trop administratives et fiscalement trop onéreuses, Jean-Paul Z... a préféré fixer annuellement une somme, arbitrairement décidée, de frais, somme répartie ensuite entre les différentes sociétés, sans avoir aucunement égard ni aux frais réellement engagés à l'intérieur d'une période donnée, ni s'embarrasser d'aucun justificatif, ni du lien entre les engagements de frais et l'activité de chacune des sociétés ; que la question n'est aucunement de savoir quelle a été l'activité de Jean-Paul Z... au profit de telle ou telle société, ni si sa rémunération était justifiée ou en rapport avec les possibilités de l'entreprise ; que la Cour n'a pas à se faire juge, en l'espèce, de ces circonstances, mais doit seulement constater que de prétendus frais engagés, facturés à telle ou telle société, ne sont justifiés par aucune pièce permettant de s'assurer de la réalité des dépenses alléguées, ne correspondent à aucune dépense précise ou même ne correspondent aucunement au service allégué dans l'intitulé de la facture, mais à une toute autre prestation ; que l'argument selon lequel la méthode qui a ainsi consisté à payer Jean-Paul Z... sur la base de frais injustifiés serait moins préjudiciable aux sociétés que celle, évidemment plus classique, du versement d'une rémunération n'est pas admissible ; qu'il consiste à justifier la fraude à la loi par le profit qu'elle procure au fraudeur ; que le procédé est bien constitutif d'un préjudice
suffisant à caractériser l'infraction de faux, dès lors qu'il substitue à un procédé clair et légal de détermination de la rémunération d'un dirigeant une méthode arbitraire, faussement justifiée et pour partie occultée sous les apparences de prestations qui auraient pu être fournies par une société dont l'objet social est opportunément en rapport avec les factures émises ;
"alors que, les fonctions de dirigeant social ouvrant droit au bénéfice d'une rémunération, le fait, dans le cadre de sociétés étroitement imbriquées et ayant le même dirigeant, d'avoir instauré un système consistant à faire rémunérer ce dirigeant par l'une des sociétés, laquelle refacture partie de cette rémunération et des charges afférentes aux autres sociétés sous couvert de factures portant des intitulés ne reflétant pas précisément la cause exacte de la créance ne saurait pour autant être constitutif du délit de faux, tel que défini par l'article 441-1 du Code pénal exigeant l'existence d'un préjudice, ne serait-ce qu'éventuel, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce où la participation financière des sociétés en cause à la rémunération de leur dirigeant légal, ni indue, ni illicite, de sorte que l'altération de la vérité retenue par l'arrêt infirmatif attaqué ne saurait être considérée comme étant préjudiciable aux sociétés impliquées dans ce système" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Fabienne A..., pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fabienne B... coupable de complicité des délits d'abus de biens sociaux et de faux reprochés à Jean-Paul Z... ;
"aux motifs qu'elle a matériellement participé aux infractions poursuivies, dans les termes mêmes de la prévention qui lui a été notifiée ; que les faits sont reconnus ;
"alors qu'en l'absence de tout élément relevé par l'arrêt infirmatif attaqué, de nature à établir le caractère intentionnel de la participation matérielle de Fabienne D..., dont il est uniquement constaté (arrêt page 11) que, sur instructions de Jean-Paul Z..., elle a établi des factures mensuelles non détaillées à diverses sociétés, sans savoir si la prestation de Jean-Paul Z... était réelle ou fictive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision déclarant Fabienne D... coupable de complicité des infractions reprochées à Jean-Paul Z... ;
"et alors que la cassation qui interviendra sur les moyens relevés par Jean-Paul Z..., auteur principal, fera disparaître l'élément matériel de l'infraction" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Edmond C..., pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 411-1 du Code pénal et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Edmond C... coupable de faux en écriture de commerce et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que "l'enquête sur commission rogatoire a fait apparaître que l'écrit matérialisant cette convention a en réalité été établi et signé non à sa date prétendue du 16 octobre 1989, ni même le 26, mais en juin 1992 à son expiration, dans le bureau d'Henri X..., par Edmond C..., lequel a imité la signature de son frère Charles seul habilité en 1989 et 1990 à signer une convention semblable ; qu'il a été reconnu par Edmond C... que la société Mach Conseil, pas plus qu'Henri X..., n'ont apporté à la société Sotexal les concours énumérés aux clauses de l'abonnement du 16 octobre 1989, services financiers, relations publiques, conseil en assurances tels qu'ils y sont définis ; que les biens et le crédit de la société Mach Conseil ont été affectés au règlement de sommes payées à Henri X... pour des activités inexistantes et reconnues comme telles par la défense : Henri X... n'a jamais eu la moindre activité de sous-traitance de la société Mach Conseil auprès de Sotexal ; qu'il ne peut être soutenu que le paiement de trois chèques de 30 000 francs par Charles C..., début 1990, constitue l'exécution et la preuve d'une convention dont il est constant que Charles C... s'est refusé, en définitive, à la signer, estimant qu'elle était inutile et trop onéreuse pour son entreprise ; que le faux par la suite commis par Edmond C... à la demande d'Henri X... démontre que les protagonistes de l'opération étaient parfaitement conscients du fait que la convention n'avait pas été réellement conclue à l'époque et par la personne qui était habilitée à donner son consentement ; qu'Edmond C... a commis un faux matériel en signant, pour complaire à Jean-Paul Z... et Henri X..., sous le nom de son frère, la "convention du 16 octobre 1989, et qu'Edmond C..., s'est manifestement trouvé quelque peu dépassé par les fonctions qu'il a dû assumer, à la suite de l'incendie de l'usine dont il était jusqu'alors le salarié" ;
"alors que, d'une part, il résulte des actes de la procédure et des conclusions régulièrement déposées à l'audience par Edmond C... que celui-ci a toujours affirmé qu'Henri X..., sous-traitant de la société Mach Conseil, avait contribué, de façon décisive, à la remise en activité de la société Sotexal après l'incendie qui a intégralement détruit l'usine de celle-ci, en assistant de ses conseils, et même parfois en substituant Charles C..., président-directeur général de la société, qui était alors victime d'une profonde dépression nerveuse, et que la remise en activité de la société avait nécessité des interventions d'Henri X... en matière financière, auprès des banques, en matière de relations publiques, auprès de clients de la société Sotexal, et enfin, auprès de la compagnie d'assurances dont il était l'agent ; qu'en jugeant cependant qu' "il a été reconnu par Edmond C... que la société Mach Conseil, pas plus qu'Henri X..., n'ont apporté à la société Sotexal les concours énumérés aux clauses de l'abonnement du 16 octobre 1989, services financiers, relations publiques, conseil en assurances tels qu'ils y sont définis" et que "les biens et le crédit de la société Mach Conseil ont été affectés au règlement de sommes payées à Henri X... pour des activités inexistantes et reconnues comme telles par la défense", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux, ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé ; que, dans des conclusions régulièrement déposées, Edmond C... rappelait qu'en sa qualité de directeur général, puis de président-directeur général de la société Sotexal, il avait décidé de poursuivre l'exécution du contrat verbal passé par Charles C... avec la société Mach Conseil pour rémunérer les services d'Henri X..., sous-traitant de la société Mach Conseil, et qu'ainsi, si l'instrumentum du contrat avait été antidaté, il reflétait néanmoins exactement le negotium du contrat ; qu'il n'y avait donc pas eu, en l'espèce, d'altération de la vérité ; qu'en jugeant que le délit de faux était constitué, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors qu'en outre, il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les sommes versées par la société Sotexal à la société Mach Conseil "l'avaient été pour rémunérer Henri X... de l'activité par lui déployée à la suite de l'incendie de l'entreprise Sotexal" (arrêt page 8, alinéa 4) et que la convention antidatée avait pour objet de matérialiser cet accord de volonté ; qu'en jugeant Edmond C... coupable de faux, sans préciser en quoi cette convention antidatée avait causé un préjudice à la société Sotexal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'enfin, l'infraction de faux est un délit intentionnel ; qu'en constatant qu'Edmond C... s'est manifestement trouvé quelque peu dépassé par les fonctions qu'il a dû assumer, à la suite de l'incendie de l'usine dont il était jusqu'alors le salarié" (arrêt page 15, alinéa 4), la cour d'appel a caractérisé l'absence d'intention coupable de celui-ci ; qu'en le jugeant néanmoins coupable de faux en écriture, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'incendie de ses locaux, survenu le 26 octobre 1989, la Société textile altifagienne (Sotexal), dont Charles C... était alors président et son frère Edmond C... directeur salarié, a versé jusqu'en juillet 1992 à la société Mach Conseil des redevances mensuelles d'un montant total de 616 720 francs, facturées au titre d'un abonnement à des services en matière de finances, relations publiques, assurances ; qu'en juin 1992, les parties ont établi un contrat, daté du 16 octobre 1989, qu'Edmond C..., devenu président de Sotexal en remplacement de son frère, a signé en imitant la signature de ce dernier ; qu'Edmond C... a expliqué que les factures et le contrat litigieux avaient pour véritable objet de "rémunérer les bons services" d'Henri X..., assureur de Sotexal, à la suite du sinistre ;
Que, dans le même temps, Jean-Paul Z..., président du conseil d'administration de Mach Conseil et ami personnel d'Henri X..., a mis à la disposition de ce dernier des chèques de la société signés en blanc par sa directrice Fabienne D..., dont le montant a été inscrit en comptabilité à titre de frais de réception, ainsi qu'un véhicule automobile loué par la société ; que, pour justifier ces opérations, Jean-Paul Z... a fait état d'une convention verbale de sous-traitance en vertu de laquelle Henri X... aurait assuré à Sotexal les prestations facturées par Mach Conseil ;
Que, par ailleurs, Jean-Paul Z... a fait établir par Fabienne D... des factures de "mise à disposition de personnel" et de "remboursement de frais engagés pour votre compte" adressées à plusieurs sociétés du même groupe, en vue, selon lui, de répartir entre ces sociétés sa rémunération de dirigeant social, supportée par la seule société Mach Conseil ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Edmond C... du chef de faux, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il a signé une convention antidatée en imitant la signature de son frère, alors que celui- ci avait refusé de souscrire un tel contrat ;
Que, pour déclarer Jean-Paul Z... coupable de faux et Fabienne D... de complicité de faux, la juridiction du second degré retient que les factures adressées à Sotexal, qui ne correspondent à aucune prestation assurée par Mach Conseil, ne sont que l'habillage de la "récompense" que les parties ont estimé devoir à Henri X..., et que les factures émises entre sociétés du groupe ont pour seul objet la rémunération du dirigeant social, et non les prestations de services fictives qui y sont mentionnées ;
Que les juges ajoutent que les faits poursuivis sont entièrement reconnus par Fabienne D... ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, constituent des faux les pièces inexactes établies par un dirigeant social en vue de justifier en comptabilité les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, et que, d'autre part, l'élément intentionnel du faux est caractérisé par la conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'avoir des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Attendu que, les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité du seul chef de faux en ce qui concerne Edmond C..., des chefs de faux et complicité de faux, ainsi que des abus de biens sociaux et complicité de ce délit concernant des voyages en Ecosse et en Argentine, non discutés par les moyens, en ce qui concerne Jean-Paul Z... et Fabienne D..., il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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