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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.496

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Rodriguez de H..., domicilié à La Buscalié haute à Aubin (Aveyron), agissant en qualité de mandataire du syndicat des mineurs CGT-FO de Carmaux, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne canton ouest, au profit : 1 / de M. André P..., mandataire liste CGT CA F..., domicilié 1, place du 8 mai 1945 au Chambon Feugerolles (Loire), 2 / des Houillères de bassin du Centre et du Midi (F...), direction générale, dont le siège est ..., 3 / de M. J..., représentant la CFTC, 4 / de M. Bernard C..., représentant la CFTC, 5 / de M. Jean-Louis L..., représentant la CFE-CGC, tous trois domiciliés Bourse du travail à Saint-Etienne (Loire), 6 / de M. Robert D..., demeurant 6/8, rue du Centre à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), 7 / de M. Daniel Q..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), 8 / de M. Lucien A..., demeurant ..., bâtiment A à Blanzy (Saône-et-Loire), 9 / de M. Patrice G..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), 10 / de M. Hervé E..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), 11 / de M. Richard K..., demeurant ... à Fuveau (Bouches-du-Rhône), 12 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 13 / de M. Jean I..., demeurant ..., 14 / de M. José O..., demeurant ... (Tarn), 15 / de M. Richard N..., domicilié direction générale F..., 4, square François Margant, BP 534 à Saint-Etienne (Loire), 16 / de M. Gilbert M..., demeurant ... (Marne), 17 / de M. Jacques B..., 18 / de M. Serge Z..., 19 / de M. Alfred X..., tous trois domiciliés F..., ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat des mineurs CGT-FO de Carmaux fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 octobre 1994) d'avoir annulé les élections des représentants des salariés au conseil d'administration des Houillères de Bassin du Centre et du Midi (F...) qui ont eu lieu le 26 mai 1994, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne communiquant pas aux parties intéressées les attestations présentées à l'audience par la CGT, le tribunal d'instance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que si les juges du fond sont souverains pour déterminer la crédibilité desdites attestations, ils ne peuvent faussement les interpréter ; qu'en estimant, au vu des attestations, "la confusion établie", le tribunal d'instance a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le tribunal d'instance a mal apprécié le contexte historique de cette branche professionnelle lui permettant de se déterminer sur l'utilisation des sigles syndicaux et a donc privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 411-10 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le juge d'instance, en estimant que les documents cités entre parenthèses permettaient d'affirmer que la confusion était établie, a dénaturé la portée de ces pièces et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part, qu'en estimant que "l'ensemble des documents produits aux débats" se présentait sous le sigle FO, le tribunal d'instance a insuffisamment analysé les documents produits à l'instance et a de ce fait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 du Code du travail et 27 du décret du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé que l'utilisation par le syndicat des mineurs CGT-FO de Carmaux, lors de scrutins qui se déroulaient simultanément, de deux bulletins de vote, l'un portant le sigle FO, l'autre celui de CGT-FO, avait créé une confusion chez l'électeur ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3435

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