Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-40.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.030
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entré le 1er octobre 1978 au service de la Caisse d'épargne de Haute-Normandie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'unité de crédit d'Evreux, a été licencié pour faute grave le 5 février 1998 ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est constant que M. X... a porté au crédit de ses comptes personnels un chèque établi à l'ordre de la Caisse d'épargne, sans que cette dernière ait été consultée ou ait donné son accord, cet "aménagement familial" n'a créé aucun trouble objectif caractérisé au sein de l'agence ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette opération, réalisée à l'insu de l'employeur grâce aux fonctions de responsabilité dont M. X... était investi, ne respectait pas les règles déontologiques de la Caisse interdisant aux salariés "de recevoir des dépôts de tiers y compris de proches", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des textes susvisés qu'elle a ainsi violés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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