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Cour d'appel, 20 mars 2002. 2001/03209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03209

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

DU 20 MARS 2002 ARRET N° 143 Répertoire N° 2001/03209 Deuxième Chambre Première Section MG 28/05/2001 TC FOIX (DUPRE) SA A S.C.P. B. CHATEAU - O. PASSERA C/ BRENAC, liquidateur de l'EURL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT MARS DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de X... CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Conseillers : V. VERGNE C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 18 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 26 Juillet 2001 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU - O. PASSERA Ayant pour avocat Maître FOULON CHATEAU du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Maître BRENAC liquidateur judiciaire de l' eurl B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître SCP VIALA et GOGUYER LALANDE du barreau de Foix Liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL B, prononcée le 24 janvier 2000 et dont le passif s'élève à 653 928, 26 F dont 352 812, 16 F à titre chirographaire, M° Brenac poursuit pour soutien abusif la SA A, principale créancière à ce dernier titre qui, selon ce mandataire, a poursuivi depuis le 10 juin 1998 ses livraisons à la société débitrice sans être payée et sans tenter le moindre recouvrement. * * * Vu le jugement rendu le 28 mai 2001 par le tribunal de commerce de Foix qui a condamné la SA A à payer à M° Brenac ès-qualité la somme de 47 510, 51 ä ou 311 648, 48 F outre celle de 609, 80 ä ou 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la SA A remise au secrétariat-greffe de la cour le 21 juin 2001 ; Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2001 par la SA A, tendant au rejet des demandes de M° Brenac ès-qualité et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 524, 49 ä ou 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que l'insuffisance d'actif n'est pas établie, que la preuve qu'elle ait eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas rapportée, son statut de fournisseur ne l'autorisant à aucun contrôle du client et la cause de la cessation des paiements étant imputable au déficit des ventes et non à un fournisseur, non payé de surcroît, l'admission de la demande ayant pour effet de contraindre la SA A à rembourser sa propre créance, étant précisé que les créances n'ont pas été vérifiées et que certaines sont sujettes à caution ; Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2001 par Maître Brenac en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL B, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SA A responsable de soutien abusif et à sa condamnation à lui payer les sommes de 76 224, 51 ä ou 500 000 F à titre de dommages-intérêts et de 1 000 ä ou 6 559, 57 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que le débiteur n'a pu poursuivre son activité que grâce aux fournitures de la société appelante dont l'un des administrateurs Monsieur X... n'était autre que le gérant de l'EURL débitrice ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2002 ; * [* *] La cour considère que Le maintien de relations contractuelles avec un débiteur qui ne paye pas ses factures ne saurait, lorsque par la suite celui-ci fait l'objet d'une procédure collective, être qualifié de soutien abusif que s'il est établi par le mandataire qui agit que ledit contractant avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise ou aurait dû en avoir connaissance. En l'espèce, il est constant, au vu du reste du relevé de factures annexé à la déclaration de créance de la SA A, que cette société livrait l'EURL B depuis le 10 juin 1998 sans être payée, le montant desdites livraisons atteignant, un an et demi plus tard, au 10 décembre 1999, date d'ouverture de la procédure collective, la somme de 283 316, 80 F outre pénalités de 10 % soit 28 331, 68 F, l'ensemble s'élevant à 311 648, 48 F ou 47 510, 51 ä , savoir 90 % environ du passif chirographaire, d'un montant de 352 812, 16 F ou 53 785, 87 ä selon état dressé par le liquidateur le 27 avril 2000. Dans ces conditions, il appartenait à la SA A de s'informer, dès les premiers impayés, sur la situation réelle de son débiteur qui, soit faisait déjè l'objet du nantissement de son fonds de commerce figurant è l'état des créances, soit négociait du crédit mais en gageant ses actifs et, au besoin, d'agir pour recouvrer les sommes dues voire provoquer la procédure collective alors qu'il était encore temps. Faute de toutes diligences de ce créancier, et sans qu'il y ait lieu en revanche de retenir une présomption d'information de sa part en raison d'une similitude d'organes dirigeants des deux sociétés cocontractantes qui, au vu de l'extrait K bis en date du 17 décembre 2001 versé aux débats, n'est pas démontrée aux dates considérées, le soutien abusif se trouve suffisamment caractérisé. Les éléments d'appréciation dont dispose la cour lui permettent de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part du préjudice en rapport de causalité suffisant avec la faute de la SA A, le surplus des sommes réclamées par M° Brenac ès-qualité représentant le montant du passif privilégié, dont il n'apparaît pas en l'état qu'il ait été créé du fait de ladite société ni que son exigibilité lui soit imputable au vu de ce qui préc de. Il ne serait pas équitable de laisser à M° Brenac ès-qualité la charge de ses frais irrépétibles pour assurer son assistance devant la cour : il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 ä ou 3 279, 78 F. PAR CES MOTIFS LA COUR - Confirme le jugement rendu le 28 mai 2001 par le tribunal de commerce de Foix ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Condamne la SA A à payer à Maître Brenac pris en sa qualité de liquidateur de l'EURL B la somme de cinq cents euros (500 ä) ou 3 279, 78 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président X... CAHOUE Alain FOULQUIE

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