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Cour d'appel, 16 septembre 2019. 18/01634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01634

Date de décision :

16 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 664 DU 16 SEPTEMBRE 2019 No RG 18/01634 - SG./EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBKM Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/00382 APPELANT : Monsieur K... E... ès qualité de Liquidateur amiable de la « SAS AUTO OKAZ » [...] [...] Représenté par Me Serge BILLE, (toque 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX ET CONSEILS CARAIBES [...] non signifiée - non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019. Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance statuant en référé a : - Renvoyé quant au fond les parties à se pourvoir, - Condamné M. K... E... en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Auto-Okaz à payer à la SARL Entreprise de travaux et conseil Caraïbes les sommes provisionnelles suivantes : * 2.514 euros au titre des frais de remise en état, * 6.145, 54 euros au titre de dommages et intérêts indirects, * 20.000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule, - Condamné M. K... E... en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Auto-Okaz à payer à la SARL Entreprise de travaux et conseil Caraïbes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. K... E... en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Auto-Okaz aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 19 décembre 2018, M. K... E... en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Auto-Okaz interjetait appel de cette ordonnance ce qu'elle l'avait condamné à payer diverses sommes à la SARL Entreprise de travaux et conseil Caraïbes ainsi qu'au dépens. Il n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel. M. K... E... a conclu le 8 février 2019, mais n'a pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée. L'intimée n'a pas constitué avocat. Les parties n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel; Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique; Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle; Que selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article; L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité; Elles sont avisées de la décision par le greffe; Qu'en l'espèce M. K... E... ne justifie pas s'être acquitté du droit de timbre; Que son appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'il sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par M. K... E... en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Auto-Okaz, Condamne M. K... E... es qualités aux dépens. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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