Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03216 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWN
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 22 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [B] [K]
représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [J]en date du 22 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [B] [K] à compter du 22 octobre 2024 à 22 h 53;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [B] [K] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [B] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [H] du 25 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [B] [K] doit être prolongée et que Madame [B] [K] n’est pas auditionnable,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Madame [B] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 22 octobre 2024.
Madame [B] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 octobre 2024 à 22 h 53.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Madame [B] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [Y] [O], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 octobre 2024 à 14 h 05, soit dans les 72h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente a été hospitalisée sous contrainte le 22 octobre 2024 suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d'errance pathologique.
Madame [B] [K] a été placée à l'isolement le 22 octobre 2024 à 22h57 après avoir mis le feu à son pyjama puis avoir essayé de se mettre une serviette autour du cou en expliquant qu'elle souhaitait se suicider. il est fait état d'une patiente très instable sur le plan psycho-comportemental, un syndrome de dissociation étant au premier plan. le risque de mise en danger est coonsidéré comme très élévé.
le certificat émdical établi le 24 octobre 2024 à 11h36 indique que la patiente demeure instable sur le plan psychomoteur et que le risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif persiste.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [B] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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