Cour de cassation, 09 février 1988. 86-13.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.945
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine A..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Madame Anne Z..., épouse B..., ledit M. A..., domicilié en ses bureaux à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986, par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Y..., Pierre X...,
2°/ de Madame Mauricette C..., épouse X...,
demeurant ensemble à Château-Garnier (Vienne) Usson du Poitou,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., syndic de la liquidation des biens de Mme B..., de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 février 1986) que les époux X... ayant vendu un fonds de commerce de garage à Mme
Z...
, cette dernière ainsi que M. A..., syndic de sa liquidation des biens, ont formé à l'encontre de leurs vendeurs une demande en nullité de la vente fondée sur le dol qui serait résulté de l'indication, dans l'acte authentique de vente, des chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux concernant l'activité globale des époux X... qui exerçaient les activités d'ambulancier et de transporteur scolaire et non pas la seule activité résultant du fonds de commerce de garage cédé ;
Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, c'est en violation des articles 1110 et 1116 du Code civil que l'arrêt prétend subordonner la nullité d'une vente pour erreur ou pour dol à la possibilité pour l'acquéreur de restituer la chose vendue, alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt ne permettent pas de savoir si les acquéreurs au vu des documents comptables avaient pu apprécier la part du chiffre d'affaires et celle des bénéfices réalisés provenant de la seule activité de garagiste des époux X..., et que dans ces conditions, le "compromis" et l'acte de vente comportant indiscutablement des indications erronées quant aux chiffres d'affaires et aux bénéfices commerciaux, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si la cour d'appel pouvait légalement écarter la qualification de dol aux faits ainsi reprochés et refuser de faire application de l'article 1116 du Code civil qui a donc été violé, alors que, de troisième part, l'arrêt violant l'article 1110 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a laissé sans réponse les conclusions de l'acquéreur faisant valoir qu'il n'avait pu avoir communication de certains documents comptables que sur sommation et postérieurement à la vente, qu'il avait été victime d'une erreur dont la responsabilité incombait aux vendeurs, et alors qu'enfin, l'action en nullité ne se prescrivant que par cinq ans, c'est en violation de l'article 1304 du Code civil que l'arrêt attaqué fait grief à Mme Z... de n'avoir invoqué le dol pour la première fois que plus de deux ans après son début d'exploitation ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, tant en sa première branche qu'en sa quatrième, s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, la cour d'appel n'ayant nullement subordonné l'annulation du contrat de vente à la possibilité matérielle pour l'acquéreur de restituer le fonds de commerce litigieux, ni déclaré l'action prescrite, relevant simplement que le dol n'avait été invoqué, pour la première fois, que deux ans après le commencement d'exploitation du fonds ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les diverses pièces produites, a relevé notamment que le conseiller fiscal des époux X... affirmait qu'avant la signature du "compromis" de vente et avant la prise de possession du fonds de commerce litigieux par Mme Z..., celle-ci était venue examiner les comptes à son cabinet et se trouvait ainsi informée des chiffres exacts réalisés par M. X... tant pour ses activités de garage que d'ambulance ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel en a déduit que le fait que les chiffres mentionnés dans l'acte de vente reflétaient l'activité globale des vendeurs n'a pas été déterminant pour amener Mme Z... à contracter et que la preuve du dol invoqué n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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