Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2311017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2311017
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. I, Mme G, M. J, Mme H, M. A, Mme L, M. C, M. B, M. K, M. E et M. F, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de procéder à la création d'une commune nouvelle intitulée Oullins-Pierre-Bénite par la fusion de la commune d'Oullins avec la commune de Pierre-Bénite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 9 janvier 2025, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2024 et le 7 janvier 2024, M. I, Mme G, M. J, Mme H, M. A, Mme L, M. C, M. B, M. K, M. E et M. F déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Oullins-Pierre-Bénite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. I, Mme G, M. J, Mme H, M. A, Mme L, M. C, M. B, M. K, M. E et M. F du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I, représentant unique des requérants, à la préfète du Rhône et à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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