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Tribunal Administratif de Lyon, 09 février 2024. 2308162

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308162

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 30 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-de-Mure de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par deux décisions du 24 novembre 2023 postérieures à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Laurent-de-Mure a décidé de retirer l'arrêté attaqué et de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Si ces décisions sont intervenues à la suite de l'ordonnance n° 2309108 du 15 novembre 2023 du juge des référés du tribunal prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté, toutefois, à la demande du tribunal, la commune a précisé qu'elles ne comportent pas qu'un caractère provisoire car n'ayant été prises que pour l'exécution de cette ordonnance, mais sont au contraire définitives. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux ayant ainsi définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure la somme que demande la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure. Fait à Lyon le 9 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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