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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.732

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aît Y..., exploitant un hôtel-restaurant sous la dénomination "La Mosaïque", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Antoine X..., demeurant ..., 2°/ de la société Danelec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Danelec, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait visé les bons d'acompte n°s 5, 6 et 7, relatifs aux travaux supplémentaires, et avait payé sans discussion les sommes correspondantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de préciser dans sa décision le point de départ de la capitalisation des intérêts, a pu retenir, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que M. Y... avait ratifié expressément les travaux supplémentaires après leur exécution, que le maître d'oeuvre n'avait donc pas dépassé ses pouvoirs et qu'il avait droit au paiement de ses honoraires sur ces travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995), qu'en 1989, M. Y..., maître de l'ouvrage, a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre, en vue de la réalisation de travaux dans un hôtel; que la société Danelec a été chargée des ouvrages d'électricité ; qu'après exécution, cette société a assigné M. Y... en paiement du solde du prix des travaux; que M. Y... a demandé la garantie de M. X... et des dommages-intérêts et que l'architecte a sollicité le solde de ses honoraires ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... contre M. X..., l'arrêt retient que l'examen des bons d'acompte n° 5 et n° 6 permet de constater que le chauffe-eau a été facturé pour 80 % dans le bon n° 5 soit 10 200 francs et pour 0 % dans le bon n° 6, qu'en conséquence M. Y... ne l'a pas payé deux fois, mais une seule et à 80 % de son prix ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'acompte n° 6 rectifiée par l'architecte faisait état d'une somme de 11 506,88 francs pour le chauffe-eau, soit 90 % de son prix, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Danelec la somme de 9 000 francs et rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz