Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2009), que la société Menuiserie ébénisterie d'art Paccino (société Paccino) ayant soumissionné, lors d'un marché, pour le lot "mobilier", a confié la fabrication et la pose de ce mobilier à la société de droit italien CCM ; que des désordres affectant ce mobilier étant allégués, la société CCM a réclamé en vain le paiement de ses travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Paccino fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation en date du 29 décembre 2005 n'est pas entachée de nullité, alors, selon le moyen, qu'est entachée d'une irrégularité de fond l'assignation délivrée par le représentant d'une société étrangère ne justifiant pas d'un pouvoir ad hoc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d' un certificat d'inscription établi par la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Bergame que l'administrateur unique de la société CCM était le représentant légal de celle-ci et disposait du pouvoir de la représenter, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assignation n'était pas entachée de nullité ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Paccino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CCM la somme de 47 892,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005 et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'agrément de la société CCM pour en déduire que le sous-traité ne lui était pas opposable ; qu'en retenant d'office un tel motif relatif au défaut d'agrément du sous-traitant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage peut résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant, même après la réalisation des travaux ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que le sous-traitant n'avait pas été agréé, sans rechercher si la chambre de commerce de l'industrie n'avait pas implicitement agréé la société SRL, notamment en faisant valoir, dans un dire adressé à l'expert, que si cette dernière devait être considérée comme sous-traitant, il lui incombait de lui fournir les plans de recollement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
3°/ que le sous-traitant, à le supposer non agréé par le maître de l'ouvrage, ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en considérant que le contrat de sous-traitance n'était pas opposable à la société CCM, celle-ci n'ayant pas été agréée par le maître de l'ouvrage, lorsque cette même société se fondait sur le contrat pour obtenir de son cocontractant le paiement de ses prestations, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°/ que dans une télécopie en date du 27 janvier 2004, la société CCM a demandé à la société Paccino de lui faire parvenir des éléments, en précisant expressément qu'"en contrepartie de ces éléments, nous nous engageons à vous remettre le dossier de plans de recollement sous un délai de 15 jours après réception de l'ensemble" ; que, dès lors, en considérant que si la société CCM mentionne les dits plans dans son fax du 27 janvier 2004, elle n'a pas reconnu l'obligation de les fournir , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Paccino ne contestait pas devoir les factures des travaux effectués par la société CCM au titre du contrat de sous-traitance et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de la portée des conventions liant les parties, que l'obligation de fourniture des plans de récolement incombait à la société Paccino, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paccino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paccino à payer à la société CCM la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Paccino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Cachelot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Menuiserie et ébénisterie d'art Paccino.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assignation en date du 29 décembre 2005 n'est pas entachée de nullité ;
Aux motifs que « toute personne morale, quelle que soit sa nationalité peut agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts Que son représentant légal n'a donc pas besoin de justifier d'avoir reçu un pouvoir ad hoc pour ester en justice.
Qu'il résulte en l'espèce d'un certificat d'inscription dans la Section Ordinaire établi par la Chambre de commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de BERGAME (ITALIE) que l'administrateur unique de la société CCM S.r.l., pourvue de la personnalité morale, selon le droit italien, est le représentant légal de cette société et dispose des pouvoirs d'administration ordinaires et extraordinaires de celle-ci.
Qu'en conséquence l'assignation en date du 29 décembre 2005 n'est pas entachée de nullité de fond » ;
Alors qu'est entachée d'une irrégularité de fond l'assignation délivrée par le représentant d'une société étrangère ne justifiant pas d'un pouvoir ad hoc ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société exposante à payer à la société CCM S.r.l. la somme de 47.892,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005 et d'avoir débouté la société exposante de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « le contrat liant la SARL PACCINO et la société CCM est un sous-traité.
Que, cependant, lorsque le sous-traitant n'a pas été agréé, l'entrepreneur principal, bien que tenu à l'égard du sous-traitant ne peut invoquer le sous-traité envers le sous-traitant.
Que pour sa part, le sous-traitant non agréé demeure tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame le paiement.
Qu'en l'espèce, la société PACCINO ne conteste pas devoir les deux factures d'un montant global de 53 734,60 € HT mais sollicite l'exécution par la société CCM des travaux de reprise et diverses sommes en compensation.
Que sur le premier point, l'expert qui a effectué ses investigations sur site 23 mois après la réception des travaux, a classé les désordres constatés sur les comptoirs d'accueil en deux catégories, ceux qui étaient consécutifs à une utilisation intensive et intempestive de l'ouvrage par les utilisateurs et passagers (tiroirs, abattants et charnières arrachés, marques sur les façades démontrant que l'utilisateur a refermé le tiroir avec les pieds, alèses des portillons accrochées par les usagers encombrés de bagages) lesquels relèvent de l'entretien de ses locaux par l'aéroport et ceux qui procèdent d'un défaut de conception initial.
Qu'à partir des deux devis de la société ARBONA et de la société AGEDU, il a chiffré le coût des réparations des désordres consécutifs au défaut de conception imputable à la société CCM S.r.l. à la somme de 2 208 E HT.
Qu'il a aussi envisagé le coût des désordres futurs et certains à la somme de 3 634 € HT. Que la société CCM reconnaît devoir prendre en charge cette somme totale de 5 842 € HT.
Que cependant, la société PACCINO souhaite que la société CCM soit condamnée à effectuer les travaux de reprise, ce que l'appelante refuse.
Que certes l'exécution en nature doit prévaloir, lorsqu'elle est possible, sur l'indemnisation pécuniaire ;
Que cependant en l'espèce, les travaux doivent être exécutés sur un ouvrage appartenant à la CCINCA qui n'est pas partie à l'instance, ce qui est une source certaine de difficultés d'exécution.
Que la société PACCINO sua donc déboutée de sa demande d'exécution en nature, et la société CCM S.r.l. sera condamnée à lui payer la somme de 5 842 € HT.
Qu'en ce qui concerne la fourniture des plans de recollement à la CCINCA, cette obligation est à la charge de la SARL PACCINO par application du paragraphe 9- 4 du Caler des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Que la société CCM n'ayant pas été agréée en qualité de soustraitante, le CCAP ne lui est pas opposable, surtout que l'offre de la société CCM à la société PACCINO en date du 26 mars 2002, acceptée par celle-ci par courrier du I7juillet2002 ne vise que "la spécification technique de la version de base". Qu'il n'est donc pas rapporté la preuve qu'à la conclusion du contrat, l'appelante s'était engagée à fournir les dits plans de récolement à la société PACCINO. Qu'en outre, si elle mentionne les dits plans dans son fax du 27 janvier 2004, elle n'a pas reconnu l'obligation de les fournir comme le soutient inexactement la SARL PACCINO dans ses écritures » ;
1/ Alors, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'agrément de la société CCM pour en déduire que le sous-traité ne lui était pas opposable; qu'en retenant d'office un tel motif relatif au défaut d'agrément du sous-traitant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage peut résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant, même après la réalisation des travaux ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que le sous-traitant n'avait pas été agréé, sans rechercher si la Chambre de commerce de l'industrie n'avait pas implicitement agréé la société S.r.l., notamment en faisant valoir, dans un dire adressé à l'expert, que si cette dernière devait être considérée comme soustraitant, il lui incombait de lui fournir les plans de recollement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Alors, de troisième part, que le sous-traitant, à le supposer non agréé par le maître de l'ouvrage, ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que dès lors, en considérant que le contrat de sous-traitance n'était pas opposable à la société CCM, celle-ci n'ayant pas agréée par le maître de l'ouvrage, lorsque cette même société se fondait sur le contrat pour obtenir de son cocontractant le paiement de ses prestations, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 juillet 1975 ;
Alors qu'enfin dans une télécopie en date du 27 janvier 2004, la société CCM a demandé à la société exposante de lui faire parvenir des éléments, en précisant expressément qu'« en contrepartie de ces éléments, nous nous engageons à vous remettre le dossier de plans de recollement sous un délai 15 jours après réception de l'ensemble » ; que dès lors, en considérant que si la société CCM mentionne les dits plans dans son fax du 27 janvier 2004, elle n'a pas reconnu l'obligation de les fournir, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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