Texte intégral
ARRET
N° 429
S.A. LA PYRENEENNE
C/
[X]
copie exécutoire
le 26 septembre 2024
à
Me DE TORRES
Me HASSANI
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/04474 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47M
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LA PYRENEENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET :
INTIME
Monsieur [H] [X]
né le 30 Décembre 1954 à MALI
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Le 1er novembre 2020, la société La pyrénéenne a embauché M. [X] en qualité d'ouvrier qualifié dans le secteur du nettoyage suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 26 mars 1997. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 29 avril 2021.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 novembre 2022 qui, par jugement du 24 octobre 2023, a :
- fixé le salaire à 2 538 euros brut,
- dit la demande de complément d'indemnité légale non prescrite,
- condamné la société à lui verser la somme de 6 576,71 euros à titre de complément d'indemnité légale non versée,
- ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conforme à la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- condamné la société aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2023, la société La pyrénéenne a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, dans lesquelles la société La pyrénéenne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer prescrites les demandes de M. [X] en application de l'article L.1471.1 du code du travail, et de condamner le salarié au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, dans lesquelles M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. Sur la prescription
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5.
Le délai de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance invoquée.
Sur ce,
Les parties sont contraires sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement, M. [X] soutenant que l'assiette de calcul appliquée par l'employeur a intégré des mois d'arrêt de travail alors qu'il a été licencié à l'issue d'un arrêt maladie et que le salaire de référence aurait dû être calculé, selon la formule la plus avantageuse pour lui, sur les 12 ou 3 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail, quand l'employeur conteste toute erreur de sa part.
Or, l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni mais la contrepartie du droit de rupture unilatérale du contrat de travail de l'employeur. Elle n'a pas le caractère d'un salaire, et suit donc la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, de douze mois à compter de la notification de la rupture.
M. [X], licencié le 29 avril 2021, pouvait dès lors valablement saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 29 avril 2022 à minuit de sa demande relative à l'indemnité de licenciement. La saisine étant intervenue le 9 novembre 2022, la demande est prescrite.
La décision déférée sera infirmée en l'ensemble de ses dispositions sur le reliquat d'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte de documents rectifiés.
2. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré également en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent néanmoins de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de reliquat d'indemnité de licenciement de M. [X] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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