Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/ 604
Rôle N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHMV
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 mai 2023 à 16h17.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Monsieur [S] [T]
INTIME
Monsieur [J] [M]
né le 12 Octobre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,commis d'office,
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 14h35.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 13 février 2023 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 29 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 11h45;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 MAI 2023 à 16h17 ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le le 3 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée relevant l'absence d'atteinte aux droits in concreto eu égard au recours à l'interprète par téléphone. Sur les autres moyens de nullité, elle intervient 50 mn après le placement le délai n'est pas excessif, sur la recevabilité il y a la fiche pénale, je demande le rejet des nullités.
Monsieur [J] [M] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision dont appel et fait valoir en outre s'en rapporter aux nullités soulevées en première instance. Il ne comprend pas le français, il y a une atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits de rétention ont été notifiés à Monsieur [J] [M] le 29 avril 2023 à 11h45 et 11h55 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [N] [W], interprète en langue arabe. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, l'interprète n'étant pas présent'
Cependant, cette mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Son refus de signer les notifications ne constitue pas la démonstration de son incompréhension des notifications. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [J] [M] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [J] [M] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Sur le moyen tiré du retard dans l'avis à parquet de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte exige l'information immédiate du procureur de la République sans imposer les modalités de transmission de cette information, qui peut donc être faite par tout moyen . En l'espèce, il résulte du procès verbal établi le 29 avril 2023 à 11h47 et signé par le brigadier de police, agent de police judiciaire, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les procureurs de la République de Nice et de Grasse ont été informés du placement en rétention intervenu le même jour à 11h45 et il est joint le mel du même jour à 12h35 adressé aux Procureur de Nice et de Grasse
Dès lors, ce délai est raisonnable et les exigences légales ayant été respectées, le moyen doit être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile. En l'espèce, la mesure de rétention de l'étranger est fondée sur une interdiction du territoire français prononcée le 13 février 2023 par le tribunal correctionnel de NICE. Si le jugement n'est pas produit, l'extrait de décision pénale attestant de l'existence de cette interdiction et certifié par le greffier du tribunal a été joint à la requête en date du 1er mai 2023.
Dès lors, la requête doit être déclarée recevable.
Il convient d'infirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 mai 2023.
Rejetons les moyens de nullité.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [M].
Rappelons à Monsieur [J] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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