Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00507 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLLN
Code NAC : 57A
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 24 Février 1950 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le 09 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [M]
née le 21 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Julien AUCHET,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Dan ZERHAT
délivrée le
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2021 reçu au greffe le 25 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [F] [R] à M. [W] [V] et Mme [Z] [M] le 23 décembre 2021 et ses conclusions notifiées en dernier lieu le 10 mars 2023,
Vu les conclusions en réplique échangées par M. [V] et Mme [M] le 16 février 2023,
Vu la clôture prononcée le 19 septembre 2023 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande indemnitaire
M. [R] expose être propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 9]. Un arrêté du 5 juillet 2017 ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable tendant à diviser cette parcelle en deux lots.
Le 13 mars 2018 M. [R] s’est engagé à vendre la parcelle n° [Cadastre 2] à M. [D] lequel a sollicité un permis de construire qui lui a été accordé par arrêté municipal du 28 septembre 2018. M. [V] et Mme [M], propriétaires de la parcelle mitoyenne située au [Adresse 1], ont formé un recours gracieux contre l’arrêté de construire devant le maire qui les a rejetés le 28 janvier 2019. M. [V] et Mme [M] ont alors saisi le tribunal administratif de Versailles par requête du 12 mars 2019, donnant lieu à un jugement de rejet prononcé le 12 février 2021.
Entre-temps le permis de construire a été transféré de M. [D] à M. [R] selon arrêté du 23 mai 2019.
M. [F] [R] se fonde sur la responsabilité de l’article 1240 du Code civil pour obtenir de ses voisins réparation du préjudice causé par leurs recours gracieux et administratif qu’il considère comme abusifs. Il demande leur condamnation solidaire à réparer son préjudice matériel par l’octroi d’une indemnité de 200.000 € et son préjudice moral par une indemnité de 20.000 € outre les frais irrépétibles.
Il répond que son action est recevable quand bien même il aurait déjà été débouté par le juge administratif de la demande d’indemnisation faite sur la base de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, ce système n’étant pas exclusif de l’action civile en responsabilité quasi délictuelle qui est beaucoup moins restrictive ; il ajoute qu’il n’y a aucune autorité de force jugée du jugement du tribunal administratif qui se base sur un fondement et des motifs différents puisque la présente action concerne tant le recours amiable que contentieux contre les deux décisions administratives ; au surplus la juridiction n’a pas analysé les fins de non recevoir et n’a donc pas vidé les questions de recevabilité.
M. [R] prétend que ces recours ont un caractère abusif clair. En premier
M. [V] et Mme [M] ont contesté la non opposition de déclaration préalable de division, faite à sa demande, après l’expiration du délai d’action.
En second ses voisins ont fait mention de faits qui sont exclusivement des relations de droit privé et non tirés du non-respect des dispositions d’urbanisme. Ainsi la question de la limite de propriété invoquée n’a donné lieu à un bornage en 2020 qu’à sa propre initiative et non à celle de M. [V] et Mme [M]. Or le permis de construire est donné sous réserve des droits des tiers et le maire comme le juge administratif ne contrôlent pas la question liée aux limites de propriété.
Le recours contre le permis de construire du bénéficiaire de la promesse, M. [D], procédait d’une volonté abusive de porter atteinte à M. [F] [R] à qui ils ont notifié le recours gracieux qui ne relevait aucun moyen de nature à contester utilement le permis, s’appuyant sur des photographies non conformes à la réalité et sur des allégations apparaissant erronées.
Il ajoute que malgré le rejet du recours gracieux ses adversaires ont tenu à former un recours contentieux faisant abstraction de certains éléments d’urbanisme, de sorte que le recours ne semblait pas être basé sur de véritables moyens objectifs permettant l’annulation ce qui démontre une mauvaise foi.
De plus les défendeurs n’ont pas assisté à l’audience ni fait appel du jugement les déboutant, preuve du peu de sérieux de leur action.
Enfin M. [V] et Mme [M] ont fait une offre d’achat d’une bande de terrain mitoyenne à un prix dérisoire ce qui illustre une possible tentative de chantage.
Pour le demandeur ces éléments caractérisent une intention de nuire et une attitude volontairement dilatoire de ses voisins qui sont coutumiers du fait et qui le visaient expressément.
Il soutient que le bénéficiaire de la promesse n’a pas entendu poursuivre l’achat du seul fait de l’existence des recours et qu’il a ainsi perdu le produit de la vente alors qu’il comptait dessus pour rembourser un emprunt contracté. Il a été obligé de céder des parts sociales générant entre autres une imposition substantielle qu’il n’aurait pas eu à régler par la vente projetée. Il répond ne pas voir en quoi le dépôt tardif de la demande de permis de construire par le bénéficiaire aurait une quelconque incidence sur son droit à indemnisation de la perte du produit de la vente ; il considère avoir le droit de profiter d’un bien après avoir gagné son procès devant le juge administratif sans que cela altère son droit à réparation de son préjudice.
Il ajoute les dépenses liées à cette vente avortée du fait de la requête abusive et réclame 200 000 € de dommages-intérêts pour son préjudice matériel.
S’agissant de son préjudice moral, il l’estime à 20 000 €, l’attitude de harcèlement procédural inacceptable de ses voisins l’ayant profondément atteint.
M. [V] et Mme [M] demandent de juger que le tribunal administratif a écarté la qualification de recours abusif dans son jugement ayant autorité de juger, de dire que l’action indemnitaire apparaît irrecevable et particulièrement mal fondée en l’absence d’abus du droit d’ester en justice et de préjudice, de débouter le demandeur.
Ils soutiennent l’absence de faute délictuelle. En premier ils rappellent que
M. [R] a fait usage de la procédure spécifique de sanction de l’article L600-7 du code de l’urbanisme dont il a été débouté par le tribunal administratif par un jugement assorti de l’autorité de la chose jugée et définitif. Ils ont été jugés recevables en leurs recours par cette juridiction qui a déjà statué sur le caractère prétendument abusif de leur recours en l’écartant expressément, si bien que rien ne justifie une acception plus large du juge judiciaire. Ils en déduisent que leur recours était justifié et ce d’autant que leurs arguments tenaient à la légalité de la décision par référence au plan local d’urbanisme. De même le grief tenant à la limite de propriété a été écarté par le juge administratif et a donné lieu à un bornage amiable sur lequel les parties se sont entendues devant un conciliateur en juillet 2020, démontrant que la limite mitoyenne représentée au permis était effectivement inexacte de sorte que ces difficultés n’étaient pas imaginaires et ne procédaient pas d’une quelconque volonté de nuire de leur part.
Ils contestent tout problème personnel avec M. [R] et a fortiori tout harcèlement ou conflit de voisinage.
Ils précisent que le permis de construire qu’ils ont contesté avait pour bénéficiaire
M. [D] et qu’en sollicitant le transfert M. [R] n’ignorait absolument pas le recours pendant.
Ils répondent ne pas avoir poursuivi leur recours devant la cour administrative, démontrant le caractère raisonnable et mesuré sans aucun abus.
Enfin ils contestent avoir fait une offre d’achat d’une bande de terrains au demandeur.
Sur le préjudice ils font valoir que la promesse de vente accordée par M. [R] à M. [D] le 13 mars 2018 était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire qui devait être déposé avant le 14 mai 2018 ; or le bénéficiaire n’a déposé la demande que le 25 mai 2018 ce qui a rendu la promesse caduque le 1er décembre 2018, de manière totalement indépendante du recours litigieux, expliquant la renonciation par le bénéficiaire en avril 2019. Ils en déduisent l’absence de lien de causalité entre le recours et la renonciation à la vente.
Sur le quantum du préjudice forfaitaire ils relèvent l’absence de toute preuve de l’existence de l’étendue de celui-ci, M. [R] ayant repris le permis de construire à son compte pour construire une maison qu’il a mis en vente et prévu de diviser une partie du terrain pour édifier une nouvelle construction. Si celui-ci fait état de la souscription d’un emprunt de 200 000 €, il date de janvier 2018 et ne peut donc être mis en relation avec la promesse de vente du terrain signée postérieurement.
****
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
S'agissant plus particulièrement d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours devant le juge administratif, son bénéficiaire n'est en droit d'obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil qu'en cas de légèreté fautive, d'intention malicieuse ou de mauvaise foi : celle-ci est caractérisée lorsque l'auteur du recours a mis délibérément en œuvre une procédure dont il savait qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir et qui n'était nullement inspirée par des considérations visant au respect des règles d'urbanisme.
Il incombe à celui qui invoque l’abus de droit d’agir de rapporter la preuve du caractère fautif du recours exercé par celui qui les a introduits.
En l'espèce, M. [F] [R] a divisé sa parcelle du [Adresse 4] en deux lots, suite à la non-opposition à la déclaration préalable par arrêté municipal du 5/7/2017. Il a promis de vendre à M. [D] la parcelle n°[Cadastre 2] de 612 m² en lot à bâtir selon promesse unilatérale de vente au prix de 315 000 € avec une indemnité d’immobilisation de 10 %, datée du 18 mars 2018.
M. [D] a déposé une demande de permis de construire qui a donné lieu à l’arrêté du permis de construire du 28 septembre 2019 assorti de prescriptions.
M. [V] et Mme [M], voisins directs du lot promis sur lequel portait le projet de construction, ont contesté le 12 novembre suivant l’arrêté devant le maire qui a répondu à leurs arguments le 28 janvier 2019. M. [V] et Mme [M] ont alors formé un recours contentieux le 12 mars 2019 sur les mêmes moyens de droit. Durant l’instance M. [D] a obtenu le transfert du permis de construire au bénéfice de
M. [R], son promettant et a renoncé à la promesse.
Le tribunal administratif de Versailles, dans sa décision du 12 février 2021, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] contre M. [V] et Mme [M] sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme ouvrant droit à dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Le tribunal considère que le recours “ n’excède pas la défense par les requérants de leur intérêts ni ne traduit un comportement abusif de leur part”.
Par ailleurs il n'est pas contesté que M. [V] et Mme [M] sont voisins du site du projet de construction susceptible d'avoir un impact sur leurs conditions de vie.
A cet égard, le tribunal administratif a statué au fond sur le recours sans avoir besoin d’examiner les fins de non recevoir ce qui sous-entend que leur requête était recevable.
Le fait que M. [R] ait été débouté par un jugement définitif de la juridiction administrative de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L600-7 du code de l’urbanisme ne rend pas son action en indemnisation pour faute civile irrecevable puisque le fondement textuel n’est pas le même. M. [R] sera donc déclaré recevable à agir.
Les recours gracieux et contentieux n’ont concerné que le permis de construire accordé le 28 septembre 2018 et non la non opposition de déclaration préalable de division qui n’a pas été contestée.
Il sera rappelé que s'agissant de la contestation de la régularité d'actes administratifs, le recours administratif gracieux ou hiérarchique, est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel. Il ne peut donc être reproché à M. [V] et Mme [M] d'avoir actionné les deux types de recours de manière successive.
La requête en annulation de M. [V] et Mme [M] vise l’article R431-8 du code de l’urbanisme et plusieurs dispositions du règlement du PLU (articles UC3, UC4, UC12, UC 13), si bien qu’elle reposait sur de véritables moyens juridiques qui n’étaient pas dénués de tout caractère sérieux puisque le juge administratif a entendu y répondre par une décision spécialement motivée en 16 points. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que leur recours juridictionnel ne semblait pas être basé sur de véritables moyens objectifs permettant l’annulation.
Certes les questions relatives à leurs rapports de droit privé comme les limites séparant leurs deux fonds n’étaient pas de nature à annuler le permis de construire mais elles ont donné lieu à la saisine du conciliateur par M. [R] pour voir réaliser un bornage amiable, ce qui démontre leur pertinence.
Si M. [R] soutient que ses adversaires ont communiqué des photographies non conformes à la réalité et ont fait état d’allégations apparaissant erronées, il ne le démontre pas surtout que le jugement administratif ne comprend aucune considération de cet ordre.
Il ne prouve pas plus que les requérants n’ont pas assisté à l’audience ni qu’ils lui aient fait une offre d’achat d’une bande de terrain mitoyenne à un prix dérisoire ni qu’ils soient coutumiers du fait. L’absence d’appel du jugement montre une absence d’intention de nuire.
Ainsi, la seule action de M. [V] et Mme [M] devant le Tribunal administratif à la suite du rejet du recours gracieux de la commune ne saurait s’interpréter comme un abus de droit d’agir, ces derniers ayant été légitimement en mesure de croire que leurs arguments seraient pris en compte par la juridiction administrative.
En conclusion, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments un usage abusif par
M. [V] et Mme [M] de leur droit d'agir en justice, usage abusif qui serait susceptible de présenter les caractéristiques d'une faute pouvant donner lieu à réparation.
En l'absence de faute, les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [F] [R] seront rejetées
- sur les autres prétentions
M. [F] [R], partie qui succombe, conservera la charge des dépens et M°Auchet se verra accorder le bénéfice de distraction.
M. [F] [R] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamné à verser à ses adversaires une somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare M. [F] [R] recevable à agir mais mal fondé,
Déboute M. [F] [R] de ses prétentions,
Condamne M. [F] [R] aux dépens et accorde à M°Auchet le bénéfice de distraction,
Condamne M. [F] [R] à verser une indemnité de procédure de 2.500 euros à ses adversaires et le déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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