Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02241 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICL3
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
20 avril 2021 RG :11-19-1178
[A]
[K]
[K]
[K]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
Selarl Llurens-Davy-...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 20 Avril 2021, N°11-19-1178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [L] [A] veuve [K]
née le 06 Janvier 1963 à EPINAL (88)
3500 Route de Cessens - Albens
73410 ENTRELACS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian MENARD, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [G] [K] épouse [J]
née le 24 Septembre 1988 à NANCY (54)
168 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian MENARD, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [B] [K] épouse [V]
née le 18 Décembre 1991 à NANCY(54)
2 rue des Etangs
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian MENARD, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [W] [K]
né le 26 Août 1996 à ANNECY (74)
Chez Mme [L] [K]
3500 Route de Cessens- Albens
73410 ENTRELACS
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian MENARD, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Monsieur [H], [M], [U] [O],
ayant droit de M. [D] [O], décédé le 19/12/2019
né le 20 Septembre 1957 à CARPENTRAS
37 rue de Reuilly
75012 PARIS
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé, par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 juin 2015, M. [D] [O] a donné à bail à M. [I] [K] un logement à usage d'habitation, situé 653 avenue du Château, 84300 Taillades, moyennant un loyer mensuel initial de 750 €.
La gestion de la location a été confiée à une agence immobilière L'Escale immobilière gestion.
M. [I] [K] est décédé le 15 septembre 2017.
Se plaignant de l'inertie des héritiers suite au décès de son locataire, et exposant avoir été autorisé, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon du 4 avril 2018, à ouvrir la porte dudit logement, à faire établir un constat d'état des lieux par Maître [T], à vider le logement aux frais de la succession de [I] [K], avoir obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon du 6 mai 2019, l'autorisation d'enjoindre Maître [N], notaire, de communiquer l'acte de notoriété établi suite au décès du locataire, et avoir mandaté son assureur protection juridique pour faire établir une enquête révélant les états civils, noms et adresses de l'épouse et des descendants de [I] [K], M. [D] [O] a, par actes d'huissier des 4, 16, 25 et 30 septembre 2019, fait assigner Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] (les consorts [K]), ès qualités d'ayants droit de [I] [K], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner ces derniers à payer la somme de 17 220,77 euros, comprenant l'indemnité d'occupation jusqu'au mois de septembre 2018, les frais de remise en état et d'enlèvement des encombrants, la moitié du coût de l'établissement de l'état des lieux de sortie sur autorisation judiciaire, ainsi que les frais de serrurier, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [D] [O] est décédé le 19 décembre 2019.
M. [H] [O] est intervenu volontairement au cours de l'instance, en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [O].
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [H] [O],
- condamné solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à [H] [O] la somme de 9 515,80 euros en principal outre 2 000 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance du 4 avril 2018 et de celle du 6 mai 2019.
Par déclaration du 10 juin 2021, les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, les consorts [K] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 avril 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions des articles 731 et 1536 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- constater que Mme [L] [A] veuve [K] n'a pas la qualité d'héritière ni de légataire,
En conséquence,
- mettre hors de cause Mme [L] [A] veuve [K] et débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [L] [A] veuve [K],
A titre principal,
- donner acte à Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] de leur accord pour régler à M. [H] [O] les sommes de :
* 184.80 € pour les frais de serrurier,
* 660 € au titre de l'enlèvement des encombrants,
- condamner M. [O] à rembourser à la succession de M. [I] [K] la somme de 750 € conservée au titre du dépôt de garantie versée au moment de la signature du contrat de bail,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- constater que M. [H] [O] a tardé pour récupérer son bien et est directement responsable de son préjudice,
- en conséquence dire et juger que Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] ne peuvent être tenus responsable de la reprise tardive du logement par le bailleur,
- débouter M. [H] [O] de ses demandes au titre des indemnités d'occupation à l'égard de Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K],
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire votre cour devait estimer que Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] seraient redevables d'une partie des indemnités d'occupation réclamées,
Vu l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance d'Avignon le 4 avril 2018,
- constater qu'à la date du 4 avril 2018, M. [H] [O] était en mesure de reprendre possession de son appartement,
- dire et juger que M. [O] doit assumer pour partie le retard quant à la reprise de son bien, et limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de la succession à la somme maximum 2 262.75 €,
Vu les dispositions de l'article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
- débouter intégralement M. [O] de toutes ses autres demandes au titre des frais de remise en état, frais de constat ou des frais de procédure,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire votre cour devait estimer que Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] seraient redevables de la totalité des indemnités d'occupation,
Vu la pièce adverse n°27, à savoir le mail de Maître [N], notaire en date du 11 juin 2018,
- limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de la succession à la somme maximum 6 310.55 € correspondante à la période du 1er octobre 2017 au 11 juin 2018,
En tout état de cause,
- constater que du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2018 il y a 11 mois et non 12 mois,
- en conséquence, dire et juger que M. [O] ne peut pas réclamer 12 mois,
- débouter intégralement M. [O] de toutes ses autres demandes au titre des frais de remise en état, frais de constat ou des frais de procédure,
- constater l'accord de M. [H] [O] pour que soit opérée la compensation entre le dépôt de garantie de 750 € non restitué et les sommes réclamées et en tant que de besoin ordonner ladite compensation,
- condamner M. [H] [O] à payer aux appelants la somme de 4 000 € au titre de l'article, 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [O] demande à la cour de :
Vu le décès de M. [D] [O] survenu le 19 décembre 2019,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 731 et suivants du code civil,
Vu l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ordonnance du 4 avril 2018,
Vu le jugement du 20 avril 2021,
- confirmer le jugement du 20 avril 2021 en ce qu'il a :
* reçu l'intervention volontaire de M. [H] [O],
* condamné solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 9 515,80 € en principal, après compensation avec le dépôt de garantie,
* condamné solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] aux dépens en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance du 04 avril 2018 et de celle du 06 mai 2019,
- réformer le jugement du 20 avril 2021 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] au paiement de la somme de 6954,97 € au titre des frais de remise en état du logement.
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] au paiement de la somme de 16.187,32 € à savoir :
* indemnité d'occupation jusqu'au mois de septembre 2018 .......... ....................................................................................................9231,00 €
* frais de remise en état .............................................................5921,52 €
* enlèvement des encombrants ................................................... 660,00 €
* moitié du coût de l'établissement de l'état des lieux de sortie sur autorisation judiciaire ............................................................... 190,00 €
* frais de serrurier........................................................................ 184,80 €
- donner acte à Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] de ce qu'ils ont donné leur accord pour procéder au règlement des sommes suivantes :
* 184,80 € pour les frais de serrurier
* 660,00 € au titre de l'enlèvement des encombrants,
- prendre acte de ce que M. [D] [O] reconnait ne pas avoir restitué le dépôt de garantie d'un montant de 750 € versé au moment de la signature du contrat de bail,
en conséquence,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- condamner solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [L] [A] veuve [K], Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] aux entiers dépens de l'instance .
La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever que les appelants ne contestent pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [O].
Sur les demandes de M. [H] [O] à l'encontre de Mme [L] [A] veuve [K],
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du contrat de mariage des époux que feu [I] [K] et Mme [L] [A] ont fait précéder leur union en date du 23 septembre 1989 d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de bien.
Par ordonnance de non conciliation du 6 mars 2015, les époux ont été autorisés à vivre séparément, l'épouse se voyant attribuée la jouissance du logement.
Le bail a été conclu le 22 juin 2015 par [I] [K].
Or, la solidarité de l'article 220 du code civil ne peut être appliquée à un bail conclu par le mari pour son usage exclusif après l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, ce bail n'étant pas destiné à l'entretien du ménage.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [H] [O] sera débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [A] veuve [K].
Sur la demande de M. [H] [O] au titre des indemnités d'occupation,
Le contrat de location est résilié de plein droit au décès du locataire s'il ne peut être transféré conformément aux conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] [K] vivait seul, le bail a donc été résilié de plein droit au 15 septembre 2017 .
Aucun texte ne prévoit de délai légal pour libérer le logement.
L'intimé sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation exposant qu'il n'a pu reprendre possession de son bien qu'au 30 septembre 2018 malgré toute les démarches effectuées.
Les appelants répliquent que M. [H] [O] est seul responsable du retard qu'il invoque pour reprendre possession de son bien, ce dernier n'ayant pas été diligent et ayant pu agir plus tôt.
Il est constant qu'il incombait aux appelants de libérer le logement suite au décès de M. [I] [K] après avoir informé le propriétaire du décès du preneur.
Le premier juge a pertinemment relevé que le bailleur n'est nullement tenu de faire diligence et qu'il ne saurait lui être fait grief d'un quelconque retard sauf si lui même fait preuve d' une mauvaise volonté manifeste à récupérer son bien alors que l'offre loyale lui en est faite.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que ni les consorts [K], ni même la caution Mme [S] ( mère du locataire qui est domiciliée dans le même village), n'ont informé le bailleur du décès du locataire mais que ce dernier l'a appris par les voisins le 5 octobre 2017 comme le révèle le mail du même jour envoyé à l'agence immobilière produit aux débats en pièce 15 bis contrairement aux affirmations des appelants.
Ainsi dès que le bailleur, qui habite Paris, a été informé du décès, il a réalisé une première démarche.
Par ailleurs, il résulte du mail en date du 1er mars 2018 de Me [N], notaire chargé de la succession auquel s'est adressé M. [H] [O], après recherches de ses coordonnées et suite à la demande de ce dernier de lui communiquer le nom et l'adresse des héritiers que celui-ci lui a écrit dans les termes suivants :
« Monsieur,
Cinq points concernant le dossier de succession de M. [K] :
('.)
-Je suis tenue au secret professionnel,
-La notoriété déterminant les héritiers de la succession n'a pas pu être encore signée,
- Je relance depuis de nombreuses semaines les conseils des héritiers respectifs pour obtenir l'autorisation de débarrasser votre appartement,
- Votre «assistance protection juridique »pourra utilement vous expliquer la procédure à mettre en 'uvre pour obtenir une décision du juge d'instance nous autorisant à débarrasser l'appartement de votre propre chef.»
Le contenu de ce mail établit ainsi que l'acte de notoriété n'était pas signé mais surtout que contrairement aux dires des consorts [K], ces derniers étaient parfaitement informés du bail liant le défunt et des difficultés pour la reprise du bien par le propriétaire, le notaire renvoyant au surplus l'intimé vers son assureur protection juridique pour se faire expliquer la procédure à suivre pour saisir le juge d'instance afin de débarrasser le bien lui même, conscient de l'absence de diligence de ses clients.
M. [O] (les 2 et 15 mars 2018) mais également l'assureur protection juridique ( le 1er mars 2018) et l'agence immobilière ( le 15 mars 2018) adresseront plusieurs courriers à Me [N] pour obtenir les coordonnées des héritiers afin de trouver une solution pour obtenir la restitution du logement, se heurtant au refus du notaire invoquant le secret professionnel.
Une enquête a même été diligentée par l'assureur pour retrouver les héritiers.
Me [N], répondra par message du 15 mars 2018 que les héritiers ont été relancés et qu'il allait les relancer une nouvelle fois, conseillant à nouveau la saisine du juge par M.[O].
L'intimé a également envoyé un courrier à Mme [S] épouse [K], mère du défunt, le 24 mars 2018 pour qu'elle intercède auprès de ses enfants afin que le mobilier puisse être enlevé de son domicile puis le 20 février sollicitant le déménagement du mobilier et le règlement des loyers (en réalité indemnité d'occupation) qui lui a répondu en lui indiquant notamment que « son épouse et ses trois enfants semblent se désintéresser de ce problème en ne manifestent aucune intention de libérer les lieux.De notre côté nous ne disposons d'aucun mandat nous autorisant à vider les meubles restant dans la maison.»
M. [O] a alors saisi le juge d'instance et obtenu une ordonnance l'autorisant à ouvrir le logement, à faire établir un constat d'état des lieux par un huissier et à vider le logement aux frais de la succession de M.[K] [I].
Il a fait dresser ce constat d'huissier le 17 mai 2018 et a obtenu le 6 mai 2019 une ordonnance enjoignant à maître [N] de lui communiquer l'acte de notoriété ou à tout le moins les noms et adresses des héritiers.
Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces diligences que les consorts [K] ne peuvent sérieusement reprocher à M. [O] son inaction qui serait à l'origine de la reprise tardive des lieux d'autant qu'il ressort au contraire des éléments mentionnés ci-avant que ces derniers n'ont pas été diligents.
Par ailleurs, il n'appartient pas à l'intimé d'engager une action en responsabilité contre le notaire comme l'affirment les appelants mais bien à ces derniers s'ils reprochent à maître [N] un éventuel manquement d'agir eux-mêmes.
Les consorts [K] sont bien redevables d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2017 ( le loyer de septembre 2017 ayant été acquitté par le défunt ).
Concernant la date butoir de celle-ci, les appelants subsidiairement la fixent au 4 avril 2018 date de l'ordonnance visée ci-avant.
Pour autant, eu égard aux circonstances, il ne peut être reproché à M. [O] d'avoir légitiment pris la précaution de rechercher l'accord des héritiers afin de vider le logement de tous les meubles du locataire.
Cet accord a été obtenu par courriel de maître [N] le 11 juin 2018 qui indique « J'ai reçu instruction des enfants de M. [K] de mettre « le dossier en attente ».Ceux-ci ont néanmoins donné leur accord pour que le local loué soit vidé. Ils m'ont indiqué ne rien réclamer sur le mobilier.»
A compter de cette date, M. [O] pouvait reprendre possession de son bien et il lui appartenait dans un délai raisonnable de s'exécuter, délai que la cour fixe au 30 juin 2018.
En conséquence, les consorts [K] restent redevables d' une indemnité d'occupation en réparation de son préjudice du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, soit pendant une période de 9 mois.
Il convient de rappeler qu'il appartient au seul juge de fixer le montant de cette indemnité.
Elle sera fixée à la somme mensuelle de 754,25 € correspondant à la valeur locative du bien.
Infirmant le jugement déféré, Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 754,25 € x 9 mois = 6 788,25 €.
Sur la demande de M. [H] [O] au titre des frais de remise en état du logement,
M. [O] soutient que le logement a été dégradé par le locataire et sollicite la somme de 5921,52 € au titre des frais de remise en état. Il produit deux factures de la société Laurent Rénove des 11 octobre et 11 novembre 2018.
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure».
Selon l'article 1730 du code civil « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.»
Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l'entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.
En l'espèce, il est produit en appel un état des lieux d'entrée dressé contradictoirement à la signature du bail mentionnant le bon état du logement.
Aucun état des lieux de sortie n'a eu lieu à la sortie.
L'intimé ne peut invoquer les circonstances de la reprise des lieux pour justifier l'absence d'état des lieux de sortie alors qu'il pouvait lors de la reprise des lieux faire établir un procès verbal de constat d'huissier mettant en évidence les dégradations invoquées.
Il convient de noter que le procès-verbal dressé le 17 mai 2018 ainsi que les photographies y annexées ne mettent en évidence aucune dégradation, l'huissier procédant uniquement à l'établissement de la liste du mobilier présent dans le logement.
Le mail, non daté de l'agence immobilière mais dont M. [O] déclare qu'il a été reçu le 6 novembre 2018, ne permet pas d'imputer au locataire les dégradations, puisque l'agence confirme que les travaux ont été effectués dans les lieux postérieurement.
Il ne peut donc attester de l'état du logement au moment de la reprise.
Enfin les attestations de M. [P] de la société Laurent Renove n'apportent aucun élément probant et précis sur les dégradations invoquées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de ce chef.
Sur la demande de M. [O] au titre des frais d'enlèvement des encombrants et des frais de serrurier,
La prise ne charge de ces frais n'est pas contestée par les consorts [K] et ils sont justifiés par les pièces produites aux débats.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de M. [O] au titre de la moitié du coût de l'établissement de l'état des lieux de sortie sur autorisation judiciaire,
Même si le procès verbal du 17 mai 2018 ne peut s'analyser comme un état des lieux de sortie,en l'état de l'ordonnance du 4 avril 2018 devenue définitive, ce coût a été mis à la charge des consorts [K].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie des consorts [K],
M. [O] ne conteste pas devoir rembourser le dépôt de garantie.
Il sera en conséquence condamné à restituer cette somme de 750 € aux consorts [K] qui viendra en compensation avec les sommes dues par ces derniers.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
Les frais de signification des ordonnances des 4 avril 2018 et 6 mai 2019 ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles.Ils seront donc exclus des dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à M.[H] [O] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il lui sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement déféré et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déboute M. [H] [O] de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [A] veuve [K],
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 6 788,25 € au titre de l'indemnité d'occupation,
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 660 € au titre de l'enlèvement des encombrants,
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 190 € au titre de l'établissement du procès verbal de constat d'huissier du 17 mai 2018,
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 184,80 € au titre des frais de serrurier,
Condamne M. [H] [O] à rembourser à Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] la somme de 750 € au titre du dépôt de garantie,
Ordonne la compensation entre cette somme et les sommes allouées à M. [H] [O],
Déboute M. [H] [O] de sa demande au titre des frais de remise en état,
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais de signification des ordonnances des 4 avril 2018 et 6 mai 2019.
Condamne in solidum Mme [G] [K] épouse [J], Mme [B] [K] épouse [V] et M. [W] [K] à payer à M. [H] [O] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,