Tribunal Administratif de la Martinique, 30 décembre 2024. 2400837
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400837
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Et aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.
3. La présente requête de Mme A qui être regardée comme demandant la décharge des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020, n'est toutefois accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation relative à ces années 2019 et 2020 présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge au titre des années 2019 et 2020 sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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