Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.765
Date de décision :
4 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s B 94-40.765, C 94-40.766, D 94-40.767, E 94-40.768 et F 94-40.769 formés par la société Emaillerie alsacienne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq jugements rendus le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie) , au profit :
1 / de M. Ali Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur au pourvoi n B 94-40.765,
2 / de M. Jacky X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur au pourvoi n C 94-40.766,
3 / de M. Ahmed B..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur au pourvoi n D 94-40.767,
4 / de M. Abdoulaye A..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur au pourvoi n E 94-40.768,
5 / de M. Mohamed Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur au pourvoi n F 94-40.769, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., X..., B..., A... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 94-40.765, C 94-40.766, D 94-40.767, E 94-40.768 et F 94-40.769 :
Attendu que, selon les jugements attaqués, MM. Y..., X..., B..., A... et Z..., employés par la société Emaillerie alsacienne et exerçant des fonctions de représentants du personnel, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique intervenu le 24 juillet 1992 après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure en mémoire annexé au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que la société fait grief aux jugements de ne pas être signé par le président et en déduit que ces jugements sont nuls ;
Mais attendu que, la copie certifiée conforme produite par la demanderesse au pourvoi mentionne que les minutes des jugements ont été signées par le président et le greffier ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait encore grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés protégés aux titres précités leur étaient dues ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble la loi du 24 août 1790 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements énoncent que, nonobstant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la juridiction prud'homale demeure compétente pour contrôler la réalité du motif économique ;
que ce dernier n'est en l'espèce ni réel ni sérieux et que la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise n'a pas été respectée ;
Attendu, cependant, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements rendus le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3521
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique