Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQ7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 874
du 25 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [J]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 4] ( MALI )
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [S], , interprète assermenté en langue BAMBARA,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 juin 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assorti d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire pris à l'encontre de Monsieur [K] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 novembre 2024 de Monsieur [K] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 novembre à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h49.
Vu les courriels adressés le 22 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Novembre 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20..
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [S], interprète en langue bambara, Monsieur [K] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [K] [J]. Je suis né le 31 décembre 1983 à [Localité 4] (MALI). '
L'avocat Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- exception de nullité : sur le défaut d'interprète - dans la procédure, il y a un PV des policiers qui indiquent que monsieur n'a pas fait de demande d'avocat ni d'interprète. Monsieur ne comprend pas le français. Il dit qu'il n'a rien compris. Il dit avoir demandé un interprète.
- moyens : difficultés de monsieur au Mali, sur la notification de l'OQTF par LRAR, comme monsieur ne comprenait pas le français, il n'a pas pu faire état de ses problèmes de santé. Il a subi une opération au ventre. Depuis qu'il est rentré, il a mal au ventre. Au Mali, il a indiqué avoir toute sa famille. Il est parti initialement car il a des problèmes avec sa famille. Son épouse est partie et a épousé quelqu'un d'autre et son nouveau mari est devenu le père de ses propres enfants. Il a des problèmes dans son pays à ce niveau-là.
- aucune menace à l'ordre public : aucune condamnation pénale à son encontre pour ce motif
- par rapport à l'OQTF : OQTF donnée par rapport à sa demande d'asile. Il ne l'a jamais reçue. Elle a été envoyée par LRAR mais accusé non réclamé. Il n'a pas refusé d'exécuter l'OQTF car il n'en a pas eu connaissance.
Je sollicite la mainlevée.
Assisté de Monsieur [Y] [S] interprète, Monsieur [K] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Il est suivi à [Localité 8]. Chaque mois, on me donne un comprimé à prendre. Tous ces papiers se trouvent à [Localité 6]. Le jour où on m'a arrêté, j'ai expliqué le problème. J'ai expliqué au juge que je voulais voir un médecin. J'ai vu une infirmière. Il n'y a pas eu de suite. J'ai vu avec des gens à [Localité 5]. Je suis suivi à [Localité 3]. Ils m'ont dit qu'ils vont se mettre en contact avec les médecins. Je n'ai rien à rajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue bambara à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2024, à 14h49, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 11h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L.813-5 du Ceseda dispose :
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé,dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L.813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Enfin, il résulte de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de
circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de I'examen de sa demande
d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il
comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la
décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au
premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'a la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ''.
L'intéressé soutient qu'il a demandé un interprète et un avocat ce qui ne lui a pas été accordé et que les procès-verbaux mentionnant qu'il a renoncé à ce droit sont erronés. Il soutient qu'il a des problèmes de santé dont il n'a pas pu faire état n'ayant pas compris les questions posées.
A l'audience, son conseil indique qu'il n'a pas compris la question posée sur la demande d'interprète, ne comprenant pas suffisamment la langue française.S'agissant de son état de santé, il est précisé qu'il n'en justifie aucunement. L'intéressé déclare à l'audience de ce jour avoir sollicité une consultation auprès du médecin du centre de rétention et contacté les agents de l'OFII.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de nullité en relevant que les mentions des procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire et rappelant leurs contenuss explicite qui indiquent que l'intéressé n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète (procès-verbal de notification du placement en retenue du 17 novembre 2024 à 12 heures 15), s'est exprimé en langue française lors de son audition le même jour à 16 heures 20, puis que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits a été faite après lecture par l'agent notificateur, le formulaire de notification des droits notant :'l'intéressé déclare comprendre la langue française qu'il parle'.
Y ajoutant, il est mentionné dans le procès-verbal de placement en retenue, qui fait également foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il ne souhaite pas l'assistance d'un avocat, ni voir un médecin.
Sur la décision d'éloignement :
Monsieur [K] [J] fait valoir qu'il a des problèmes au Mali ne lui permettant pas d'y vivre au motif qu'il est menacé par le nouvel époux de son ex-conjointe qui ne lui permet pas de voir ses enfants. Il précise qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a dix ans.
Ce moyen conteste en réalité la décision d'éloignement
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant la décision administrative de renvoi vers son pays
Sur le motif de la menace à l'ordre public et d'absence de soustraction à la décision d'éloignement :
Il fait valoir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre publique et qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté du 23 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifié par courrier recommandé pli avisé et non réclamé, au motif qu'il ne résidait plus à l'adresse indiquée.
L'administration justifie en effet de la notification par voie postale de cet arrêté, faisant courir le délai de trente jours pour quitter le territoire.
Cependant, Monsieur [K] [J] n'a pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de sorte que ces moyens critiquant la motivation de l'arrêté sur ce fondement sont irrecevables.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Novembre 2024 à 10h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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